B.O. 6774 · p. 705
Chapitre 5: Gestion de la formation continue
Article 16
al. 1Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le conseil pour une seconde réunion qui doit se tenir au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
al. 2Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 16, Loi n° 60-17 — madda.ma
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