مادة madda
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B.O. 6774 · p. 705

al. 1Il est créé, par décision du conseil d'administration visé à l'article 13 ci-dessus, une structure administrative permanente au sein de l'administration de l'Office. Le conseil d'administration fixe l'organisation de cette structure de manière indépendante des autres structures administratives de l'Office et approuve la nomination de son responsable.

al. 2Ladite structure administrative est chargée de préparer le plan d'action annuel concernant la formation continue et de veiller à sa mise en œuvre après son approbation par le conseil d'administration visé à l'article 13 ci-dessus.

al. 3Elle fixe également les mesures pratiques pour appliquer la stratégie nationale de formation continue et la soumet audit conseil d'administration pour approbation.

al. 4Ladite structure administrative est également chargée, conformément aux modalités fixées dans le manuel des procédures relatif aux programmes et opérations de formation continue visé à l'article 19 ci-dessous, des missions suivantes :

  1. –recevoir et étudier les demandes de financement des programmes et actions de formation continue;
  2. –conclure les contrats et les conventions de réalisation des programmes et actions de formation continue;
  3. –assurer le suivi de la réalisation des programmes et actions. de formation continue;
  4. –assurer le contrôle visé à l'article 26 ci-dessous;
  5. –préparer les rapports d'évaluation relatifs à la réalisation des programmes et actions de formation continue.

al. 5L'organisation et les représentations régionales de ladite structure administrative sont fixées conformément à la législation en vigueur relative au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes, sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus et de l'article 18 ci-après.

RéférenceArticle 17, Loi n° 60-17 — madda.ma

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Chapitre 5: Gestion de la formation continue

Article 12 – Article 18
  1. Article 12La gestion des programmes et des opérations de formation continue, conformément aux dispositions de la présente loi, est confiée à l'Office de la formation prof
  2. Article 13Les réunions du conseil d'administration de l'Office relatives à la gestion de la formation continue doivent se tenir avec une composition spéciale et séparémen
  3. Article 14Le conseil d'administration prévu à l'article 13 ci-dessus exerce, lors de ses réunions concernant la formation continue, les missions suivantes :
  4. Article 15Le conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son président à son initiative ou à la demande
  5. Article 16Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le préside
  6. Article 17Il est créé, par décision du conseil d'administration visé à l'article 13 ci-dessus, une structure administrative permanente au sein de l'administration de l'Of
  7. Article 18Les missions de la structure administrative permanente visée à l'article 17 ci-dessus, dans le domaine de la gestion de la formation continue, sont incompatible
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