Article 105
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment:
al. 21. les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle:
al. 3a. les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles;
al. 4b. les modalités d'application du principe " à travail de valeur égale, salaire égal ", concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet;
al. 52. les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes;
al. 63. les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés;
al. 74. les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail;
al. 85. les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention;
al. 96. l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques;
al. 107. les indemnités;
al. 118. la couverture sociale;
al. 129. l'hygiène et la sécurité professionnelle;
al. 1310.les conditions de travail ;
al. 1411.les facilités syndicales ;
al. 1512.les affaires sociales.
RéférenceArticle 105, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre Premier: Définition et forme
Article 104 – Article 107- Article 104" La convention collective de travail " est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieur
- Article 105Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment:
- Article 106La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent
- Article 107Les dispositions de l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision d'une convention collective de travail.