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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre III: Des obligations du salarié et de l'employeur

Article 22

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de son travail.

al. 2Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et des moyens précités s'il s'avère au juge, de par le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, que cette perte ou cette détérioration sont imputables à la faute du salarié, notamment par l'usage desdits choses et moyens en dehors de leur destination ou en dehors du temps de travail.

al. 3Le salarié ne répond pas de la détérioration et de la perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure.

al. 4En cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

RéférenceArticle 22, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre III: Des obligations du salarié et de l'employeur

Article 20 – Article 25
  1. Article 20Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence.
  2. Article 21Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collect
  3. Article 22Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les re
  4. Article 23Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue.
  5. Article 24De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'ac
  6. Article 25Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
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