Article 24
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise.
al. 2Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :
al. 31. la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu;
al. 42. le règlement intérieur ;
al. 53. les horaires de travail ;
al. 64. les modalités d'application du repos hebdomadaire ;
al. 75. les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines9;
al. 86. les dates, heure et lieu de paye ;
al. 97. le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
al. 108. l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
RéférenceArticle 24, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre III: Des obligations du salarié et de l'employeur
Article 20 – Article 25- Article 20Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence.
- Article 21Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collect
- Article 22Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les re
- Article 23Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue.
- Article 24De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'ac
- Article 25Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :