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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre VI: Du voyageur, représentant ou placier de

Article 83

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1La rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit de celui-ci dans les cas ci-après :

al. 21. Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, est le fait de l'employeur et qu'elle n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur, représentant ou placier ;

al. 32. Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité totale permanente de travail du voyageur, représentant ou placier ;

al. 43. Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat à durée déterminée venu à expiration.

RéférenceArticle 83, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou placier de

Article 79 – Article 85
  1. Article 79Est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation co
  2. Article 80Les contrats définis à l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit.
  3. Article 81Les contrats prévus à l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entr
  4. Article 82Les conséquences de la rupture du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par la volonté de l'une des parties, sont réglées comme suit :
  5. Article 83La rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit d
  6. Article 84L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle
  7. Article 85Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard
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