Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre VI: Du voyageur, représentant ou placier de
Article 84
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle qui pourrait être due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée telles que ces indemnités sont fixées par l'article 82 ci-dessus.
RéférenceArticle 84, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou placier de
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- Article 84L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle
- Article 85Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard