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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre VI: Du voyageur, représentant ou placier de

Article 85

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales qui lui ont été accordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et imputables au voyageur, représentant ou placier.

al. 2Il est interdit de déterminer cette indemnité à l'avance.

al. 3Si la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, résulte du décès du voyageur, représentant ou placier, l'indemnité est attribuée aux héritiers de ce dernier.

RéférenceArticle 85, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre VI: Du voyageur, représentant ou placier de

Article 79 – Article 85
  1. Article 79Est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation co
  2. Article 80Les contrats définis à l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit.
  3. Article 81Les contrats prévus à l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entr
  4. Article 82Les conséquences de la rupture du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par la volonté de l'une des parties, sont réglées comme suit :
  5. Article 83La rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit d
  6. Article 84L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle
  7. Article 85Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard
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