B.O. 6526 · p. 1941
Chapitre IV: l'établissement artistique
Article 4
Texte : Loi n° 68-16 relative à l'artiste et aux métiers artistiques
L'activité professionnelle de l'établissement artistique consiste :
- –produire ou diffuser les spectacles artistiques, coordonner entre leurs composantes et prendre en charge toutes les conséquences contractuelles y afférentes ;
- –présenter des spectacles artistiques dans les espaces dédiés aux spectacles ou qui seront aménagés à cet effet;
- –distribuer et commercialiser le produit artistique fini ;
- –exploiter des espaces aménagés afin d'y présenter des spectacles et organiser des expositions culturelles et artistiques, ainsi que de les louer aux groupes et troupes artistiques pour les utiliser ;
- –organiser des tournées de spectacles artistiques vivants produits par des tiers.
RéférenceArticle 4, Loi n° 68-16 — madda.ma
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Chapitre IV: l'établissement artistique
Article 4 – Article 5- Article 4L'activité professionnelle de l'établissement artistique consiste :
- Article 5Les établissements artistiques se répartissent selon les catégories suivantes :