مادة madda
ع
B.O. 6526 · p. 1941

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent réaliser des œuvres artistiques pour leur propre compte ou au profit des tiers, moyennant un revenu supplémentaire conformément à la législation en vigueur, à condition que ces activités n'affectent pas le rendement de leur travail administratif.

RéférenceArticle 49, Loi n° 68-16 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre XV: Dispositions exceptionnelles

Article 49 – Article 52
  1. Article 49Les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent réaliser des œuvres artistique
  2. Article 50Ne sont pas considérées comme cumul de salaires, les rémunérations et les indemnités afférentes aux activités artistiques réalisées par la catégorie visée à l'a
  3. Article 51Lorsque la réalisation des œuvres artistiques nécessite l'absence du fonctionnaire ou de l'agent, celui-ci peut bénéficier d'un ou plusieurs congés administrati
  4. Article 52L'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artistiques percevant un revenu supplémentaire est assujetti à un prélèvement sur le revenu issu de l'ac
Sommaire complet · 54 articles