Loi n° 68-16 relative à l'artiste et aux métiers artistiques
Artiste et métiers artistiques
Texte de promulgationDAHIR N° 1-16-116 DU 21 KAADA 1437 (25 AOUT 2016) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 68-16 RELATIVE A L'ARTISTE ET AUX METIERS ARTISTIQUES
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 68-16 relative à l'artiste et aux métiers artistiques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 21 kaada 1437 (25 août 2016).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Texte liminaire
PRÉAMBULE Considérant la richesse du patrimoine civilisation net du Royaume du Maroc et la diversité culturelle et artistique qui caractérisent notre pays, et en se fondant sur les dispositions de la nouvelle Constitution, notamment ses articles 5, 25, 26, 31 et 33 qui confirment et garantissent la diversité culturelle, la pluralité linguistique, la liberté de pensée et de création et le soutien public à la culture et aux arts ainsi que les droits culturels à tous et l'élargissement de la participation aux jeunes à la culture et aux arts et de leur en faciliter l'accès;
En application des Hautes Directives Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. que Dieu le glorifie, en ce qui concerne la valorisation de la culture et de l'art marocains en tant que domaines importants du capital matériel et immatériel du Maroc, et en tant que l'un des supports essentiels du développement économique, de l'ascension sociale et du rayonnement culturel de notre pays, et s'inscrivant dans le cadre de la Haute Sollicitude dont le Souverain n'a eu de cesse d'entourer les femmes et les hommes de la culture et des arts ainsi qu'aux structures de la production et de la création culturelles et artistiques et aux efforts de diffusion, de promotion et d'investissement de ladite création culturelle et artistique en tant que partie intégrante du patrimoine immatériel ;
En conformité avec la politique publique visant à promouvoir les domaines de la culture et des arts et à mettre en exergue leurs spécificités ainsi que leur contribution dans le développement économique du pays à travers les différentes industries de création ;
Consolidant les acquis découlant de la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste promulguée par le dahir n° l-03-113 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003) qui a accordé à l'artiste le statut symbolique et moral qu'il lui convient et qui a mis en place les conditions favorables à l'encadrement de son métier ;
Conscient des rôles que jouent les artistes marocains, toutes tendances et expressions confondues, dans la participation à la préservation de l'identité nationale, au renforcement de ses fondements et à la défense de sa position civilisationnelle et culturelle dans le concert des Nations ;
Œuvrant à l'accompagnement de la création culturelle et artistique et du développement de la politique de son soutien, sur le plan législatif, réglementaire et financière, afin d'assurer aux créateurs et aux artistes marocains un statut juridique qui permet de préserver leur dignité, organiser leurs domaines d'activités et de promouvoir leurs situations financière, sociale et professionnelle ;
Soucieux d'encourager les établissements de production culturelle et artistique et d'instaurer de nouvelles pratiques en matière de diffusion du produit culturel et artistique, afin d'accompagner les transformations économiques et sociales que connaissent les sociétés.
La présente loi est articulée selon les principes suivants :
1. la noblesse du message que véhiculent les missions sociales fondamenta1es de l'artiste et les rôles dont il est investi à travers l'enrichissement de la vie culturelle, artistique, sociale et économique et l'évolution de la conscience individuelle et collective des marocains ;
2. la participation efficace de l'entreprise culturelle et artistique au progrès à travers le développement des industries de culture et de création;
3. la forte implication des femmes et des hommes de la culture et des arts dans le renforcement des droits culturels, la consolidation de la diversité culturelle et le développement des industries de culture de création.
De ce qui précède, les autorités publiques œuvrent à :
- –veiller à assurer les conditions favorables au travail des artistes et à leur fournir les moyens d'action et d'e soutien et les structures d'accueil, et de formation et de la protection sociale appropriées à leur travail et la récompense adéquate à leurs efforts pour leur garantir une vie digne ;
- –mettre en valeur le statut moral des artistes pionniers et accorder toute la sollicitude voulue à tout artiste en situation sociale difficile ;
- –garantir la liberté de création artistique, sous toutes ses formes, et assurer l'indépendance totale des artistes dans la réalisation de leurs œuvres créatives conformément aux dispositions constitutionnelles et des textes législatifs garantissant les libertés individuelles et collectives à tous les marocains;
- –garantir aux artistes le droit de constituer et d'adhérer aux organisations professionnelles des artistes et accorder la reconnaissance à ces organisations pour défendre les droits professionnels, patrimoniaux, économiques et sociaux de ses adhérents;
- –promouvoir le travail et l'investissement dans le secteur artistique pour les artistes et les entreprises artistiques ;
- –faire participer les artistes à l'élaboration des politiques publiques dans les domaines culturels et artistiques.
Sommaire du texte · 54 articles
Article premier
Au sens de la présente loi on entend par :
- 1 -« artiste » : Toute personne physique qui crée ou participe par son interprétation à créer ou recréer des œuvres d'art et dont le travail artistique constitue un élément essentiel de sa vie et qui contribue ainsi au développement de l'art et de la culture, ou tout lauréat d'un établissement d'enseignement artistique dont le diplôme est reconnu par l'Etat. Est artiste professionnel tout artiste qui exerce, de manière permanente ou intermittente, une activité artistique moyennant une rémunération ou réalise une œuvre artistique pour son propre compte ou destinée à être vendue ou louée aux tiers.
Le statut professionnel de l'artiste professionnel est classé suivant la nature du contrat de l'artiste et en fonction des types de rémunérations artistiques qu'il perçoit, en étant :
- a)« artiste travaillant de manière permanente » : toute personne physique liée, en tant que salarié, par un contrat de travail à durée indéterminée, à des établissements de spectacles, de production et de diffusion artistiques publics ou privés;
- b)« artiste travaillant de manière intermittente» : toute personne physique exerçant de manière intermittente une activité artistique qui constitue la source de son revenu principal en vertu de contrats de travail à durée déterminée ;
- c)« artiste travaillant pour son propre compte» : toute personne physique travaillant pour son propre compte et assujetti à la taxe professionnelle ou qui exerce dans le cadre d'une auto-entreprise ;
- d)« artiste travaillant moyennant un revenu supplémentaire » : tout fonctionnaire ou agent d'une administration publique, d'une collectivité territoriale ou employé d' établissement public ou privé qui exerce, de manière intermittente, une activité artistique moyennant un revenu supplémentaire;
- 2-« activité artistique»: tout acte artistique ayant pour objet une création artistique ou un spectacle artistique vivant ou enregistré, en étant:
- a)« une création artistique » : toute œuvre artistique produite par une personne physique auteur de créations notamment, les dramaturges, les auteurs d'œuvres de la littérature narrative ou poétique, les paroliers, les compositeurs, les créateurs d'arts plastiques, visuels, numériques, cinématographiques ou télévisuels, au sens de l'article premier de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 3 kaada 1420 (15 février 2000}, tel qu'elle a été modifiée et complétée;
- b)« spectacle artistique vivant ou enregistré » : tout œuvre artistique réalisée ou présentée au public, en totalité ou en partie, par une personne physique répondant à l'une des définitions visées au paragraphe I ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, en étant:
- –un spectacle artistique vivant : toute représentation dont l'interprétation, l'exécution ou la présentation implique la présence physique d'au moins un artiste se produisant, d'une manière vivante et directe, devant un public et percevant en contrepartie une rémunération, notamment, dans les domaines de la musique, du théâtre, de la chorégraphie, du conte, du récit, du cirque, des marionnettes et des variétés ;
- –ou un spectacle artistique enregistré: toute représentation fixée sur un support matériel ou retransmise via la radiodiffusion, la télévision ou la diffusion numérique ou par tout autre moyen, ou tout produit artistique enregistré destiné à la vente ou au prêt pour l'usage du public, notamment dans le domaine de la radiodiffusion, le cinéma, la télévision, l'internet et de spectacles artistiques vivants enregistrés, ou retransmis par tout autre moyen.
- 3 -« artiste de spectacle » : tout artiste œuvrant dans des spectacles artistiques vivants ou enregistrés, notamment :
- a)« artistes-interprètes » : les comédiens, les chanteurs, les danseurs, les instrumentistes, les chefs- d'orchestres, les marionnettistes, les artistes de cirque et de variétés, les conteurs, les conteurs de halka, ainsi que toutes autres personnes qui représentent, récitent, chantent, ou interprètent de toute autre manière des œuvres artistiques et littéraires ou des expressions populaires et patrimoniales.
- b)«auteurs»: notamment les auteurs dramatiques, l s paroliers, les réalisateurs/metteurs en scène, les chorégraphes, les arrangeurs musicaux, les compositeurs, les scénographes, les costumiers, les décorateurs, les concepteurs d'éclairage, du fait de l'exécution de leur conception artistique, notamment dans le cadre d'ateliers de réalisation, d'écriture ou lors des répétitions, de la présentation, de l'enregistrement, du tournage ou de la diffusion ;
- 4-« techniciens de spectacles artistiques»: les personnes physiques qui exercent des métiers techniques ayant une relation directe avec les spectacles artistiques vivants et enregistrés ;
- 5-« administrateurs de spectacles artistiques » : les personnes physiques chargées des missions d'administration et de gestion en relation directe avec la gestion et la direction de la réalisation ou de la diffusion des spectacles et notamment les régisseurs, le personnel administratif, les directeurs artistiques, les organisateurs de tournées et les chargés de direction de la production;
- 6-« techniciens et administrateurs des arts plastiques et visuels » : les personnes physiques chargées des missions techniques ou administratives afférentes à la production ou à la diffusion des œuvres d'arts plastiques ou visuels.
Les techniciens et les administrateurs des spectacles artistiques et les techniciens et les administrateurs des arts plastiques et visuels sont désignés dans les articles qui suivent de la présente loi par : « techniciens et administrateurs des œuvres artistiques ».
- 7-« établissement artistique» : toute personne physique exerçant pour son propre compte qui conclut avec un ou plusieurs artistes un contrat de travail, ou toute personne morale se constituant sous la forme d'une société, privée ou publique, d'un établissement public, d'une association ou coopérative œuvrant dans le domaine artistique qui conclut avec un ou plusieurs artistes un contrat de travail ou un contrat d'entreprise dont l'objet est de réaliser une activité artistique moyennant une rémunération artistique.
- 8-« contrat artistique » : accord conclu entre un établissement artistique et un artiste, un technicien ou un administrateur des œuvres artistiques. Il peut être :
- –un contrat individuel : tout accord conclu, à titre individuel, entre un établissement artistique et un artiste, un technicien ou un administrateur des œuvres artistiques;
- –ou, un contrat collectif : tout accord conclu, à titre collectif, entre un établissement artistique et un groupe d'artistes ou de techniciens ou administrateurs des œuvres artistiques.
- 9-par « rémunération artistique», on entend :
- a)les revenus financiers et leurs accessoires que perçoit l'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artistiques en contrepartie de la réalisation d'une activité artistique ;
- b)les rémunérations perçues par l'artiste à l'occasion de son acceptation d'utiliser un de ses droits d'auteur, fruit de l'exploitation de la création ou de la représentation artistiques;
- c)les revenus perçus par l'artiste en contrepartie de l'utilisation de son image, son savoir-faire ou ses compétences artistiques, intellectuelles ou pédagogiques dans des domaines connexes tels que la publicité, la sponsorisation, la formation artistique et les arts appliqués qu'il réalise, d'une manière intermittente, et conjointement avec son travail d'artiste.
- 10 -« Agences artistiques » : toute personne morale ou auto-entrepreneur qui assure l'entremise et l'intermédiation entre la demande et l'offre de travail artistique sans qu'il soit partie prenante dans le rapport de travail artistique pouvant en découler.
- 11 -« négociation collective » : le dialogue entre les organisations syndicales les plus représentatives d'artistes, de techniciens ou d'administrateurs des œuvres artistiques, ou leurs unions, d'une part et un ou plusieurs établissements de production artistique ou leurs unions d'autre part, en vue de la conclusion d'une ou de plusieurs conventions collectives dont l'objet est de :
- –déterminer et améliorer les conditions de travail;
- –organiser les rapports de travail entre les établissements et les entreprises artistiques d'une part et les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques d'autre part ;
- –organiser les rapports entre les établissements et les entreprises artistiques ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations représentant les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques ;
et ce conformément aux dispositions de l'article 92 de la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).
Article 2
Est fixée par voie réglementaire la liste des métiers artistiques qui doit être mise à jour chaque fois que de besoin, selon les domaines suivants :
1-Le domaine des spectacles vivants et enregistrés, qui regroupe ce qui suit:
- a)la filière des arts dramatiques: elle comprend tous les métiers artistiques relatifs à la création et à l'interprétation ainsi que les métiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la réalisation ou la présentation d'un spectacle d'art dramatique basé sur la performance publique de l'acteur en utilisant à cet effet soit la voix ou le corps, soit les deux à la fois ou tout autre moyen équivalent à des fins de prestation actorale ;
- b)la filière des arts musicaux : elle comprend tous les métiers artistiques relatifs à la composition et à l'interprétation ainsi que les métiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la réalisation ou la présentation d'un spectacle musical qu'il soit accompagné ou non de chant;
- c)la filière des arts chorégraphiques :elle comprend tous les métiers artistiques relatifs à la composition et à l'interprétation ainsi que les métiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la réalisation et la présentation d'un spectacle chorégraphique;
- d)la filière des arts du cirque: elle comprend tous les métiers artistiques relatifs à la création et à l'interprétation ainsi que les métiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la réalisation ou la présentation d'un spectacle artistique de l'art du cirque ;
- e)la filière des variétés: elle comprend tous les métiers artistiques relatifs à la composition et à l'interprétation ainsi que les métiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la réalisation ou la présentation d'un spectacle de variétés.
2.Le domaine des arts plastiques et visuels: il comprend tous les métiers relatifs aux arts plastiques, à la sculpture et à la photographie et notamment les domaines faisant appel aux plasticiens, aux photographes artistiques, aux sculpteurs, aux calligraphes et aux graphistes et numéristes ainsi que les métiers techniques et administratifs qui contribuent directement à la réalisation des œuvres artistiques et à l'organisation des expositions dans ce domaine.
3.Le domaine des arts littéraires : il comprend les métiers rattachés à la littérature, écrite ou orale, publiée ou fixée sur quelque support que ce soit, et destinée à la publication, notamment dans les domaines de la poésie et des arts narratifs.
Article 3
L'autorité gouvernementale chargée de la culture délivre à l'artiste une carte professionnelle selon les métiers artistiques visés à l'article 2 ci-dessus.
L'autorité gouvernementale chargée de la culture délivre également une carte professionnelle aux techniciens et administrateurs des œuvres artistiques.
Les conditions, les modalités et les critères d'octroi et de retrait des deux cartes susvisées sont fixés par voie réglementaire.
Les administrateurs et les techniciens titulaires de la carte du centre cinématographique marocain et qui sont soumis aux dispositions de la loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique promulguée par le dahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) ont le droit d'obtenir la carte professionnelle des administrateurs et des techniciens des œuvres artistiques en vue de bénéficier des dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne la protection sociale et les procédures de la négociation collective.
Les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques exerçant, d'une manière intermittente, moyennant un revenu supplémentaire ont le droit d'obtenir l'une des cartes professionnelles visées ci-dessus, sans pour autant que les effets du statut issu de l'obtention de l'une des dites cartes interfèrent avec leurs statuts professionnels d'origine.