B.O. 6526 · p. 1941
Chapitre XI: Agence artistique
Article 37
Texte : Loi n° 68-16 relative à l'artiste et aux métiers artistiques
al. 1Il est interdit aux responsables des agences artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit à l'occasion de l'exercice de leur activité de placement.
al. 2L'entrepreneur artistique prend seul en charge les rémunérations demandées par l'agence artistique. Les artistes, techniciens ou administrateurs des œuvres artistiques ayant bénéficié du placement ne sont tenus de verser aucune contrepartie.
RéférenceArticle 37, Loi n° 68-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre XI: Agence artistique
Article 33 – Article 38- Article 33Conformément à l'article 492 du Code de travail, des agences artistiques sont créées après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée de l'emp
- Article 34Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques peut conclure un contrat avec une agence artistique en vertu d'un mandat qui fixe sa fonction
- Article 35L'autorisation d'exercice visée à l'article 33 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences artistiques constituées sous forme de société ou d'auto-entreprise
- Article 36Les agences artistiques doivent tenir un registre afin de permettre à l'administration d'effectuer les opérations de contrôle nécessaires à la vérification du r
- Article 37Il est interdit aux responsables des agences artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit à l'occasi
- Article 38La valeur des rémunérations versées aux agences artistiques, en contrepartie de l'intermédiation entre les établissements artistiques et les artistes, les techn