مادة madda
ع
B.O. 6526 · p. 1941

al. 1Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques exercent en qualité de salariés, d'une manière permanente ou intermittente, en vertu d'un contrat conclu avec l'établissement artistique. Ils peuvent également créer des auto-entreprises artistiques pour exercer pour leur propre compte.

al. 2Le contrat entre l'établissement artistique et les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques est conclu pour une durée déterminée ou en vue de la réalisation d'une activité artistique déterminée et ce, moyennant une rémunération artistique.

RéférenceArticle 6, Loi n° 68-16 — madda.ma

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Chapitre V: Le contrat artistique

Article 6 – Article 14
  1. Article 6Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques exercent en qualité de salariés, d'une manière permanente ou intermittente, en vertu
  2. Article 7Les artistes, les administrateurs et les techniciens participant à la même activité artistique peuvent conclure un contrat collectif de travail, en vue de la mi
  3. Article 8Le mode de paiement de la rémunération artistique, son montant ou la dénomination donnée par les parties au contrat de travail ne modifie pas la qualification d
  4. Article 9L'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artistiques employé dans un établissement artistique, en vertu d'un contrat à durée déterminée ou indéte
  5. Article 10Le contrat de travail conclu entre l'établissement artistique et l'artiste ou le technicien ou administrateur des œuvres artistiques participant dans l'œuvre do
  6. Article 11Les clauses et les données que doit comporter le contrat-type de travail devant, obligatoirement, être adopté par l'établissement artistique ainsi que par les a
  7. Article 12Toute rupture abusive du contrat ouvre droit au profit de la partie lésée à des indemnisations fixées selon les conditions prévues dans le contrat. A défaut, le
  8. Article 13Sous réserve des métiers réglementés par la loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique précitée, sont fixées par voie réglementaire
  9. Article 14Les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les établissements publics peuvent conclure des contrats avec des établissements artistiques p
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