مادة madda
ع
B.O. 6526 · p. 1941

La négociation collective telle que définie dans le paragraphe 11 de l'article 1er de la présente loi concerne, dans le domaine artistique, les parties suivantes :

  1. –les organisations syndicales représentant les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques en leur qualité de salariés ou leurs unions ;
  2. –les établissements artistiques ou les chambres professionnelles représentant les employeurs ou leurs unions;
  3. –les établissements publics ou les opérateurs publics du secteur de l'audiovisuel assurant la production ou le soutien des œuvres artistiques à hauteur de plus de 50 % du coût de production.

RéférenceArticle 42, Loi n° 68-16 — madda.ma

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Chapitre XIII: La négociation collective

Article 42 – Article 45
  1. Article 42La négociation collective telle que définie dans le paragraphe 11 de l'article 1er de la présente loi concerne, dans le domaine artistique, les parties suivante
  2. Article 43Les conditions et les modalités de déroulement de la négociation collective ainsi que les engagements des parties sont fixées conformément aux dispositions du C
  3. Article 44Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques ou tout établissement artistique, non adhérent à aucune organisation professionnelle représent
  4. Article 45En cas de désaccord survenu au cours des négociations collectives portant sur les œuvres bénéficiant du soutien ou sur la production publique ou faisant l'objet
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