مادة madda
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B.O. 6526 · p. 1941

Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques ou tout établissement artistique, non adhérent à aucune organisation professionnelle représentative, a le droit de bénéficier des avantages acquis issus de toute négociation collective qui concerne sa profession. Ils ne peuvent se soustraire, pour motif de non adhésion, à toute décision découlant d'une négociation collective entre les organisations représentatives accréditées.

RéférenceArticle 44, Loi n° 68-16 — madda.ma

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Chapitre XIII: La négociation collective

Article 42 – Article 45
  1. Article 42La négociation collective telle que définie dans le paragraphe 11 de l'article 1er de la présente loi concerne, dans le domaine artistique, les parties suivante
  2. Article 43Les conditions et les modalités de déroulement de la négociation collective ainsi que les engagements des parties sont fixées conformément aux dispositions du C
  3. Article 44Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques ou tout établissement artistique, non adhérent à aucune organisation professionnelle représent
  4. Article 45En cas de désaccord survenu au cours des négociations collectives portant sur les œuvres bénéficiant du soutien ou sur la production publique ou faisant l'objet
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