B.O. 6526 · p. 1941
Chapitre XI: Agence artistique
Article 35
Texte : Loi n° 68-16 relative à l'artiste et aux métiers artistiques
al. 1L'autorisation d'exercice visée à l'article 33 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences artistiques constituées sous forme de société ou d'auto-entreprise.
al. 2Les agences artistiques dirigées par des personnes ayant été condamnées, par un jugement définitif, à une peine infamante ne peuvent se voir accorder ladite autorisation ou la conserver, sauf en cas de réhabilitation de la personne concernée ou de prescription de la peine conformément à la législation en vigueur.
RéférenceArticle 35, Loi n° 68-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre XI: Agence artistique
Article 33 – Article 38- Article 33Conformément à l'article 492 du Code de travail, des agences artistiques sont créées après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée de l'emp
- Article 34Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques peut conclure un contrat avec une agence artistique en vertu d'un mandat qui fixe sa fonction
- Article 35L'autorisation d'exercice visée à l'article 33 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences artistiques constituées sous forme de société ou d'auto-entreprise
- Article 36Les agences artistiques doivent tenir un registre afin de permettre à l'administration d'effectuer les opérations de contrôle nécessaires à la vérification du r
- Article 37Il est interdit aux responsables des agences artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit à l'occasi
- Article 38La valeur des rémunérations versées aux agences artistiques, en contrepartie de l'intermédiation entre les établissements artistiques et les artistes, les techn