مادة madda
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B.O. 6526 · p. 1941

al. 1L'autorisation d'exercice visée à l'article 33 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences artistiques constituées sous forme de société ou d'auto-entreprise.

al. 2Les agences artistiques dirigées par des personnes ayant été condamnées, par un jugement définitif, à une peine infamante ne peuvent se voir accorder ladite autorisation ou la conserver, sauf en cas de réhabilitation de la personne concernée ou de prescription de la peine conformément à la législation en vigueur.

RéférenceArticle 35, Loi n° 68-16 — madda.ma

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Chapitre XI: Agence artistique

Article 33 – Article 38
  1. Article 33Conformément à l'article 492 du Code de travail, des agences artistiques sont créées après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée de l'emp
  2. Article 34Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques peut conclure un contrat avec une agence artistique en vertu d'un mandat qui fixe sa fonction
  3. Article 35L'autorisation d'exercice visée à l'article 33 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences artistiques constituées sous forme de société ou d'auto-entreprise
  4. Article 36Les agences artistiques doivent tenir un registre afin de permettre à l'administration d'effectuer les opérations de contrôle nécessaires à la vérification du r
  5. Article 37Il est interdit aux responsables des agences artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit à l'occasi
  6. Article 38La valeur des rémunérations versées aux agences artistiques, en contrepartie de l'intermédiation entre les établissements artistiques et les artistes, les techn
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