B.O. 6526 · p. 1941
Chapitre VI: La rémunération artistique
Article 19
Texte : Loi n° 68-16 relative à l'artiste et aux métiers artistiques
al. 1Par dérogation à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'artiste, le technicien et l'administrateur des œuvres artistiques bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur pour le recouvrement des rémunérations et indemnités dont il leur est redevable et ce, conformément aux dispositions de l'article 382 du code de travail.
al. 2Sont privilégiées dans les mêmes conditions et au même rang, les indemnités légales de licenciement.
RéférenceArticle 19, Loi n° 68-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VI: La rémunération artistique
Article 15 – Article 19- Article 15La rémunération artistique est fixée par un accord libre et direct entre l'établissement artistique et les artistes, les techniciens ou les administrateurs des
- Article 16Le montant de la rémunération doit être mentionné dans le contrat, lequel contrat doit établir la distinction entre les rémunérations prévues au a) et b) du par
- Article 17Les délais de versement de la rémunération doivent être fixés, par écrit, dans le contrat lorsqu'il s'agit de la création, la présentation ou la réalisation d'u
- Article 18Doit être délivré, un récépissé du versement de la rémunération artistique sur lequel sont indiqués les taxes et prélèvements en vigueur ainsi que les cotisatio
- Article 19Par dérogation à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'artiste, le technicien et l'administra