مادة madda
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B.O. 6526 · p. 1941

Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques étrangers non-résidents liés par contrats à durée déterminée ont le droit de travailler dans des œuvres artistiques au profit d'un établissement marocain, après autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi conformément aux dispositions du Code de travail et celles de la présente loi.

RéférenceArticle 30, Loi n° 68-16 — madda.ma

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Chapitre X: L'embauche des artistes étrangers

Article 29 – Article 32
  1. Article 29Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques étrangers résidant de manière permanente au Maroc ont le droit d'obtenir la carte pr
  2. Article 30Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques étrangers non-résidents liés par contrats à durée déterminée ont le droit de travail
  3. Article 31Les œuvres artistiques étrangères produites ou présentées au Maroc par des établissements artistiques étrangers sont soumises aux dispositions de la présente lo
  4. Article 32Une part qui sera destinée au financement des régimes de la protection sociale est prélevée sur la rémunération perçue par l'artiste, technicien et administrate
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