مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE V: DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB

Article 351

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Les héritiers âsaba par autrui sont:

  1. 1)la fille, en présence de fils;
  2. 2)la fille de fils à l'infini, en présence de fils de fils à l'infini, lorsqu'il se trouve au même degré qu'elle, ou à un degré inférieur et à moins qu'elle n'hérite autrement;
  3. 3)les sœurs germaines, en présence de frères germains, et les sœurs consanguines, en présence de frères consanguins.

al. 2Dans ces cas, la succession est partagée de manière à ce que la part de l'héritier soit le double de celle de l'héritière.

RéférenceArticle 351, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE V: DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB

Article 348 – Article 354
  1. Article 348Il y a trois sortes d'héritiers âsaba :
  2. Article 349Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre de priorité suivant:
  3. Article 3501) Lorsque, dans une même catégorie, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux-mêmes, la succession appartient à celui qui est du degré de parenté le plus p
  4. Article 351Les héritiers âsaba par autrui sont:
  5. Article 352Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la
  6. Article 353Lorsque le père ou l'aïeul est en concours avec la fille ou la fille de fils à l'infini, il a droit au sixième de la succession à titre d'héritier à Fardh et à
  7. Article 3541) Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains et/ou de sœurs germaines ou lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consa
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