B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE V: DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB
Article 352
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
al. 1Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de Fardh.
al. 2Dans ce cas, les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs consanguines aux frères consanguins, elles sont soumises aux mêmes règles qu'eux par rapport aux autres héritiers âsaba dans l'attribution prioritaire de la succession, en fonction de la catégorie, du degré et de la force du lien de parenté.
RéférenceArticle 352, Loi n° 70-03 — madda.ma
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TITRE V: DE L'HERITAGE PAR VOIE DE TAASIB
Article 348 – Article 354- Article 348Il y a trois sortes d'héritiers âsaba :
- Article 349Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre de priorité suivant:
- Article 3501) Lorsque, dans une même catégorie, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux-mêmes, la succession appartient à celui qui est du degré de parenté le plus p
- Article 351Les héritiers âsaba par autrui sont:
- Article 352Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la
- Article 353Lorsque le père ou l'aïeul est en concours avec la fille ou la fille de fils à l'infini, il a droit au sixième de la succession à titre d'héritier à Fardh et à
- Article 3541) Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains et/ou de sœurs germaines ou lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consa