Article 23
Texte : Loi n°74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc
al. 1Le conseil de coordination des travaux de l'Académie comprend le Secrétaire perpétuel, président, le Chancelier, les coordonnateurs des commissions scientifiques spécialisées et deux membres désignés par l'assemblée académique parmi ses membres.
al. 2Le Secrétaire perpétuel peut inviter le directeur de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, le directeur de l'Instance académique supérieure de traduction et le directeur de l'Institut académique des arts pour assister aux réunions du conseil et participer à ses travaux chaque fois que la nature des questions qui lui sont soumises le nécessite.
al. 3Il peut aussi inviter tout autre membre de l'Académie ou toute autre personnalité pour présenter au conseil sa consultation relative aux questions qui lui sont soumises.
RéférenceArticle 23, Loi n° 74-19 — madda.ma
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Section première: Les organes de supervision générale Le Secrétaire perpétuel
Article 18 – Article 25- Article 18Le Secrétaire perpétuel est nommé par dahir. Il ne commence à exercer ses fonctions qu'après son investiture par Sa Majesté Le Roi.
- Article 19Le Secrétaire perpétuel agit au nom de l'Académie. Il accomplit et autorise tout acte nécessaire à la réalisation de son objet, représente l'Académie en justice
- Article 20Le Secrétaire perpétuel de l'Académie perçoit, outre la prime octroyée aux membres résidents, un traitement pour les charges liées à son poste. Sa situation adm
- Article 21Le Secrétaire perpétuel est assisté dans ses missions par un Chancelier nommé par dahir, sur proposition du Secrétaire perpétuel, parmi les membres de l'Académi
- Article 22Outre la prime octroyée aux membres résidents en cette qualité, le Chancelier perçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par décision du Secrét
- Article 23Le conseil de coordination des travaux de l'Académie comprend le Secrétaire perpétuel, président, le Chancelier, les coordonnateurs des commissions scientifique
- Article 24Outre les attributions qui lui sont dévolues par d'autres articles de la présente loi, le conseil de coordination des travaux de l'Académie est chargé de :
- Article 25Le conseil de coordination des travaux de l'Académie se réunit, sur convocation de son président, de manière périodique une fois par mois et chaque fois qu'il e