Article 2
de Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
al. 1Conformément aux dispositions de l'article 161 de la Constitution, le Conseil national des droits de l'Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion ainsi qu'à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière.
al. 2Le Conseil contribue au renforcement du système des droits de l'Homme et œuvre à sa protection, sa promotion et son développement dans le respect de l'universalité et de l'indivisibilité <lesdits droits.
al. 3Il contribue également à l'encouragement de l'application des principes et des règles du droit international humanitaire en coordination avec la Commission nationale du droit international humanitaire.
RéférenceArticle 2, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 3- Article premierEn application des dispositions des articles 161 et 171 de la Constitution, le Conseil national des droits de l'Homme, institué par le dahir n° 1-11-19 du 25 ra
- Article 2Conformément aux dispositions de l'article 161 de la Constitution, le Conseil national des droits de l'Homme est une institution nationale pluraliste et indépen
- Article 3Le Conseil est une personne morale de droit public. Il jouit en cette qualité de la pleine capacité juridique et de l'autonomie administrative et financière.