مادة madda
ع
B.O. 6662 · p. 684

al. 1Les autorités publiques concernées doivent accorder toutes les facilités nécessaires permettant au Conseil, à ses mécanismes nationaux et ses commissions régionales d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

al. 2En cas d'abstention d'accorder les facilités nécessaires, sont appliquées les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la présente loi.· Le rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme relate les difficultés et les obstacles qui auraient entravé l'accomplissement par le Conseil, ses mécanismes nationaux et ses commissions régionales de leurs missions, avec la présentation des recommandations à même d'y remédier.

RéférenceArticle 64, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales

Article 64 – Article 66
  1. Article 64Les autorités publiques concernées doivent accorder toutes les facilités nécessaires permettant au Conseil, à ses mécanismes nationaux et ses commissions région
  2. Article 65Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès la date de sa publication au Bulletin officiel en ce qui concerne la procédure de nomination des memb
  3. Article 66Sont abrogées à compter de la date d'installation du Conseil les dispositions du dahir n° 1-11-19 précité.
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