Article 36
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
al. 1Le Conseil se compose, outre son président nommé par dahir:
al. 2a. du secrétaire général ;
al. 3b. des présidents des commissions régionales des droits de l'Homme créées auprès du Conseil, en leur qualité de membres de droit ;
al. 4c. de vingt-sept (27) membres choisis parmi les personnalités possédant les qualifications et remplissant les conditions prévues à l'article 37 de la présente loi, et sont répartis selon les catégories suivantes :
al. 51. neuf (9) membres nommés par Sa Majesté le Roi comme suit:
- –cinq (5) membres parmi les personnalités reconnues pour leur grande expertise et leur apport méritoire, sur le plan national et international, en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme ;
- –quatre (4) membres nommés comme suit :
- –deux (2) membres proposés par le Président- délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, après consultation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et des associations professionnelles des magistrats ;
- –deux (2) membres proposés par le Conseil supérieur des ouléma.
al. 62. huit (8) membres nommés par le Chef du gouvernement comme suit:
- –quatre (4) membres parmi les experts marocains dans le domaine des droits de l'Homme, après consultation du président du Conseil ;
- –quatre (4) membres proposés par les organismes représentatifs des professeurs de l'enseignement supérieur, des journalistes professionnels, des médecins et des avocats ;
al. 73. huit (8) membres nommés, à parts égales, par les présidents des deux chambres du Parlement et ce, après consultation des groupes et des groupements parlementaires, proposés par les associations et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l'Homme et reconnues pour leur travail sérieux en la matière, y compris les associations actives dans les domaines liés aux droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi qu'aux droits de la femme, de l'enfant, de la jeunesse, des personnes en situation de handicap et du droit du consommateur ;
al. 84. deux (2) membres représentant les instances suivantes :
- –l'institution du Médiateur ;
- –le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger;
RéférenceArticle 36, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Chapitre III: De la composition du Conseil
Article 36 – Article 43- Article 36Le Conseil se compose, outre son président nommé par dahir:
- Article 37Les membres de chaque catégorie sont choisis de manière à concilier entre la pluralité intellectuelle et sociale, la parité, la diversité culturelle et linguist
- Article 38La qualité de membre au Conseil est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers ou de
- Article 39La qualité de membre du Conseil prend fin par le décès. Elle cesse également par l'expiration du mandat, la démission, la perte de la qualité sur laquelle la no
- Article 40Le président et les membres du Conseil jouissent de toutes les garanties nécessaires à même d'assurer leur protection et leur indépendance lors de l'exercice de
- Article 41Les membres du Conseil doivent s'abstenir de prendre toute position, d'afficher toute conduite ou d'effectuer toute action de nature à porter atteinte à leur in
- Article 42Le Conseil veille à la mise en place d'une charte d'éthique approuvée par décision de l'assemblée générale. La charte comprend notamment les principes, les vale
- Article 43Aucun membre du Conseil ne doit participer aux délibérations du Conseil ou de l'un de ses organes lorsque lesdites délibérations intéressent une affaire qui le