Article 35
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
al. 1Le Conseil soumet à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi un rapport annuel sur l'état des droits de l'Homme dans le Royaume. Il Lui soumet, le cas échéant, des rapports spéciaux et thématiques sur tout ce qui est de nature à contribuer à une meilleure protection et à une meilleure défense des droits de l'Homme.
al. 2Une copie de ces rapports est transmise au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers. Le Conseil œuvre à les publier et à en informer le public.
al. 3En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le président du Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport d'activité. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.
al. 4Les rapports précités sont publiés au« Bulletin officiel».
RéférenceArticle 35, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Section II.: Des attributions du Conseil en matière de promotion des droits de l'Homme
Article 24 – Article 35- Article 24Sous réserve des attributions dévolues aux autres institutions et instances prévues par la Constitution, le Conseil étudie, dans la limite de ses attributions e
- Article 25Le Conseil formule, à son initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux chambres du Parlement, son avis sur les projets et propositions de loi
- Article 26Le Conseil œuvre à l'encouragement de la poursuite de la ratification ou de l'adhésion du Royaume aux conventions internationales et régionales relatives aux dr
- Article 27Les autorités publiques compétentes soumettent au Conseil, aux fins d'avis, les projets de conventions internationales relatives aux droits de l'Homme.
- Article 28Le Conseil formule son avis sur les questions, projets et propositions prévus aux articles 25 et 27 ci-dessus dans un délai maximum de deux mois à compter de la
- Article 29Le Conseil contribue, à la demande du gouvernement, à l'élaboration des rapports que le gouvernement soumet aux organes des traités et aux autres institutions i
- Article 30Le Conseil effectue, dans le cadre de ses attributions, les consultations nécessaires et coopère avec l'ensemble des instances concernées par les droits de l'Ho
- Article 31Le Conseil veille, dans le cadre de ses attributions, à établir une coopération et un partenariat avec le système des Nations unies et les institutions qui en r
- Article 32Le Conseil œuvre par tous les moyens disponibles à faciliter et à encourager les relations de coopération et de partenariat en matière de protection et de promo
- Article 33Le Conseil est habilité à effectuer l'observation indépendante et neutre des élections.
- Article 34Outre ses attributions en matière de promotion des droits de l'Homme, le Conseil œuvre par tous les moyens appropriés :
- Article 35Le Conseil soumet à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi un rapport annuel sur l'état des droits de l'Homme dans le Royaume. Il Lui soumet, le cas échéant