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Chapitre II: Des attributions du ConseilSection II.: Des attributions du Conseil en matière de promotion des droits de l'Homme
Article 34
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
Outre ses attributions en matière de promotion des droits de l'Homme, le Conseil œuvre par tous les moyens appropriés :
- –à l'organisation de forums, à la création et à l'animation de réseaux d'experts et au développement des capacités des acteurs concernés par les domaines des droits de l'Homme;
- –à l'attribution d'un « Prix national des droits de l'Homme» selon des conditions et des modalités fixées par le règlement intérieur du Conseil;
- –à l'appui nécessaire aux établissements d'éducation, de formation et de recherche scientifique en matière d'élaboration des programmes relatifs à l'enseignement des droits de l'Homme.
RéférenceArticle 34, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Section II.: Des attributions du Conseil en matière de promotion des droits de l'Homme
Article 24 – Article 35- Article 24Sous réserve des attributions dévolues aux autres institutions et instances prévues par la Constitution, le Conseil étudie, dans la limite de ses attributions e
- Article 25Le Conseil formule, à son initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux chambres du Parlement, son avis sur les projets et propositions de loi
- Article 26Le Conseil œuvre à l'encouragement de la poursuite de la ratification ou de l'adhésion du Royaume aux conventions internationales et régionales relatives aux dr
- Article 27Les autorités publiques compétentes soumettent au Conseil, aux fins d'avis, les projets de conventions internationales relatives aux droits de l'Homme.
- Article 28Le Conseil formule son avis sur les questions, projets et propositions prévus aux articles 25 et 27 ci-dessus dans un délai maximum de deux mois à compter de la
- Article 29Le Conseil contribue, à la demande du gouvernement, à l'élaboration des rapports que le gouvernement soumet aux organes des traités et aux autres institutions i
- Article 30Le Conseil effectue, dans le cadre de ses attributions, les consultations nécessaires et coopère avec l'ensemble des instances concernées par les droits de l'Ho
- Article 31Le Conseil veille, dans le cadre de ses attributions, à établir une coopération et un partenariat avec le système des Nations unies et les institutions qui en r
- Article 32Le Conseil œuvre par tous les moyens disponibles à faciliter et à encourager les relations de coopération et de partenariat en matière de protection et de promo
- Article 33Le Conseil est habilité à effectuer l'observation indépendante et neutre des élections.
- Article 34Outre ses attributions en matière de promotion des droits de l'Homme, le Conseil œuvre par tous les moyens appropriés :
- Article 35Le Conseil soumet à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi un rapport annuel sur l'état des droits de l'Homme dans le Royaume. Il Lui soumet, le cas échéant