مادةmadda
ع
B.O. 6662 · p. 684

al. 1Le Conseil est une personne morale de droit public. Il jouit en cette qualité de la pleine capacité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

al. 2Il est soumis aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application conformément à la Constitution et aux principes régissant les institutions nationales de promotion et protection des droits de l'Homme, notamment les « principes de Paris » concernant les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'Homme et les « principes de Belgrade » sur la relation entre les institutions nationales des droits de l'Homme et les parlements.

al. 3Il est créé auprès du Conseil des mécanismes nationaux et des commissions régionales des droits de l'Homme pour l'assister dans l'exercice de ses attributions.

al. 4Le siège du Conseil est à Rabat.

RéférenceArticle 3, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 3
  1. Article premierEn application des dispositions des articles 161 et 171 de la Constitution, le Conseil national des droits de l'Homme, institué par le dahir n° 1-11-19 du 25 ra
  2. Article 2Conformément aux dispositions de l'article 161 de la Constitution, le Conseil national des droits de l'Homme est une institution nationale pluraliste et indépen
  3. Article 3Le Conseil est une personne morale de droit public. Il jouit en cette qualité de la pleine capacité juridique et de l'autonomie administrative et financière.
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