B.O. 6332 · p. 682
TITRE 3: CLAUSES DU CONTRAT
Article 13
Durée du contrat de partenariat public-privé
Texte : Loi n° 86-12 Relative aux contrats de partenariat public-privé
al. 1La durée du contrat de partenariat public-privé est fixée en tenant compte selon le cas notamment de l'amortissement des investissements à réaliser, des modalités de financement retenues et de la nature des prestations fournies.
al. 2Elle doit être comprise entre cinq et trente ans et exceptionnellement, portée jusqu'à cinquante ans, en fonction de la complexité, des caractéristiques techniques, économiques, comptables et financières du projet.
RéférenceArticle 13, Loi n° 86-12 — madda.ma
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TITRE 3: CLAUSES DU CONTRAT
Article 12 – Article 28- Article 12Clauses et mentions obligatoires
- Article 13Durée du contrat de partenariat public-privé
- Article 14Objectifs de performance
- Article 15Modalités de rémunération du partenaire privé
- Article 16Partage des risques
- Article 17Equilibre du contrat
- Article 18Contrôle de l'exécution du contrat de partenariat
- Article 19Pénalités pour non-respect des clauses du contrat et
- Article 20Sous-traitance
- Article 21Substitution du partenaire privé
- Article 22Cession du contrat de partenariat public-privé
- Article 23Modification du contrat de partenariat public-privé
- Article 24Régime juridique des biens
- Article 25Sûretés
- Article 26Cas et conditions de résiliation du contrat de
- Article 27Modalités de règlement des litiges
- Article 28Audit