Article 21
Substitution du partenaire privé
Texte : Loi n° 86-12 Relative aux contrats de partenariat public-privé
al. 1La personne publique peut, pour assurer la continuité du service public, procéder à la substitution du cocontractant par un autre partenaire privé, notamment, dans les cas suivants :
- –le manquement grave et dûment constaté aux obligations, notamment, en termes d'objectifs de performance assignés au partenaire privé ;
- –la survenance d'autres événements pouvant justifier la résiliation anticipée du contrat.
al. 2Cette substitution s'effectue dans les mêmes conditions d'exécution du contrat initial.
al. 3Le contrat de partenariat public-privé prévoit les modalités par lesquelles la personne publique procède à la substitution du partenaire privé.
al. 4La personne publique peut procéder, également, à la substitution du partenaire privé à la demande des organismes de financement du projet en cas de manquement, dûment constaté du partenaire privé à ses obligations, susceptible de porter atteinte au principe de continuité du service public vis-à-vis desdits organismes.
RéférenceArticle 21, Loi n° 86-12 — madda.ma
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TITRE 3: CLAUSES DU CONTRAT
Article 12 – Article 28- Article 12Clauses et mentions obligatoires
- Article 13Durée du contrat de partenariat public-privé
- Article 14Objectifs de performance
- Article 15Modalités de rémunération du partenaire privé
- Article 16Partage des risques
- Article 17Equilibre du contrat
- Article 18Contrôle de l'exécution du contrat de partenariat
- Article 19Pénalités pour non-respect des clauses du contrat et
- Article 20Sous-traitance
- Article 21Substitution du partenaire privé
- Article 22Cession du contrat de partenariat public-privé
- Article 23Modification du contrat de partenariat public-privé
- Article 24Régime juridique des biens
- Article 25Sûretés
- Article 26Cas et conditions de résiliation du contrat de
- Article 27Modalités de règlement des litiges
- Article 28Audit