Article 20
Sous-traitance
Texte : Loi n° 86-12 Relative aux contrats de partenariat public-privé
al. 1Le partenaire privé peut sous-traiter une partie des missions, relative au projet, qui lui ont été confiées, dans les conditions fixées par le contrat.
al. 2Toutefois, il ne peut sous-traiter la totalité du contrat.
al. 3Le partenaire privé est tenu d'informer la personne publique des contrats de sous-traitance qu'il a conclus tout au long de l'exécution du contrat de partenariat avant de procéder à l'exécution desdits contrats.
al. 4Le partenaire privé ne peut sous-traiter avec les entreprises qui ne respectent pas les lois en vigueur, notamment celles relatives aux obligations fiscales et sociales.
al. 5Les contrats de sous-traitance sont soumis aux différentes dispositions des lois en vigueur.
al. 6Le partenaire privé demeure seul responsable, vis-à-vis de la personne publique, des obligations qu'il a réalisées lui- même ou celles réalisées par ses sous-traitants.
RéférenceArticle 20, Loi n° 86-12 — madda.ma
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TITRE 3: CLAUSES DU CONTRAT
Article 12 – Article 28- Article 12Clauses et mentions obligatoires
- Article 13Durée du contrat de partenariat public-privé
- Article 14Objectifs de performance
- Article 15Modalités de rémunération du partenaire privé
- Article 16Partage des risques
- Article 17Equilibre du contrat
- Article 18Contrôle de l'exécution du contrat de partenariat
- Article 19Pénalités pour non-respect des clauses du contrat et
- Article 20Sous-traitance
- Article 21Substitution du partenaire privé
- Article 22Cession du contrat de partenariat public-privé
- Article 23Modification du contrat de partenariat public-privé
- Article 24Régime juridique des biens
- Article 25Sûretés
- Article 26Cas et conditions de résiliation du contrat de
- Article 27Modalités de règlement des litiges
- Article 28Audit