Article 14
Objectifs de performance
Texte : Loi n° 86-12 Relative aux contrats de partenariat public-privé
al. 1Le partenaire privé doit, lors de la fourniture des services, objet du contrat, respecter le principe de l'égalité entre les usagers et de la continuité du service.
al. 2Le contrat de partenariat public-privé fixe les objectifs de performance assignés au partenaire privé, notamment, en ce qui concerne la qualité des services, la qualité des ouvrages, équipements et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation par les usagers. Le contrat fixe, également, la façon de les mesurer et les modalités de leur suivi et contrôle.
al. 3Le contrat de partenariat public-privé prévoit, aussi, les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont mises à la disposition de la personne publique.
RéférenceArticle 14, Loi n° 86-12 — madda.ma
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TITRE 3: CLAUSES DU CONTRAT
Article 12 – Article 28- Article 12Clauses et mentions obligatoires
- Article 13Durée du contrat de partenariat public-privé
- Article 14Objectifs de performance
- Article 15Modalités de rémunération du partenaire privé
- Article 16Partage des risques
- Article 17Equilibre du contrat
- Article 18Contrôle de l'exécution du contrat de partenariat
- Article 19Pénalités pour non-respect des clauses du contrat et
- Article 20Sous-traitance
- Article 21Substitution du partenaire privé
- Article 22Cession du contrat de partenariat public-privé
- Article 23Modification du contrat de partenariat public-privé
- Article 24Régime juridique des biens
- Article 25Sûretés
- Article 26Cas et conditions de résiliation du contrat de
- Article 27Modalités de règlement des litiges
- Article 28Audit