Article 23
Modification du contrat de partenariat public-privé
Texte : Loi n° 86-12 Relative aux contrats de partenariat public-privé
al. 1Le contrat de partenariat public-privé fixe les clauses pouvant faire l'objet de modification.
al. 2Il précise, également, les conditions dans lesquelles il est procédé à ladite modification sur demande de l'une des deux parties. Toutefois, aucune modification ne peut être effectuée sans l'accord préalable de la personne publique.
al. 3Toute modification apportée au contrat doit faire l'objet d'un avenant et ne peut changer la nature du projet ou aboutir à un bouleversement de l'équilibre du contrat.
al. 4Les avenants aux contrats de partenariat public-privé sont approuvés dans les mêmes conditions prévues par l'article 10 ci-dessus.
RéférenceArticle 23, Loi n° 86-12 — madda.ma
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TITRE 3: CLAUSES DU CONTRAT
Article 12 – Article 28- Article 12Clauses et mentions obligatoires
- Article 13Durée du contrat de partenariat public-privé
- Article 14Objectifs de performance
- Article 15Modalités de rémunération du partenaire privé
- Article 16Partage des risques
- Article 17Equilibre du contrat
- Article 18Contrôle de l'exécution du contrat de partenariat
- Article 19Pénalités pour non-respect des clauses du contrat et
- Article 20Sous-traitance
- Article 21Substitution du partenaire privé
- Article 22Cession du contrat de partenariat public-privé
- Article 23Modification du contrat de partenariat public-privé
- Article 24Régime juridique des biens
- Article 25Sûretés
- Article 26Cas et conditions de résiliation du contrat de
- Article 27Modalités de règlement des litiges
- Article 28Audit