Article 15
Texte : Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de sante
al. 1Les établissements de santé assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l’établissement.
al. 2Chaque établissement de santé est organisé, en fonction de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, pour assurer aux patients les conditions de sécurité sanitaire optimales possibles et les accueillir dans des conditions adaptées à leur état de santé, y compris en cas d’urgence, et les diriger, le cas échéant, vers l’établissement de santé approprié.
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RéférenceArticle 15, Loi-cadre n° 06-22 — madda.ma
Chapitre IV: Des établissements de santé
Article 15 – Article 17- Article 15Les établissements de santé assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations néc
- Article 16L’organisation et la gestion des établissements de santé relevant du secteur public ou privé, quelle que soit leur forme juridique, sont soumises aux dispositio
- Article 17Outre les missions prévues à l’article 15 ci-dessus, les établissements de santé contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vi