مادة madda
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Chapitre IV: Des établissements de santé

Article 17

Texte : Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de sante

al. 1Outre les missions prévues à l’article 15 ci-dessus, les établissements de santé contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux actions suivantes :

  1. –la formation dans le domaine de la santé et la formation continue des professionnels de santé en coordination, le cas échéant, avec les institutions de formation, les organisations professionnelles et les sociétés savantes concernées répondant à des cahiers de charges spécifiques ;
  2. –la recherche dans le domaine de la santé.

al. 2Ils peuvent développer des relations de partenariat avec les organisations professionnelles, les associations et toute autre organisation de la société civile en vue d’encourager leur contribution à la réalisation des objectifs du système national de santé, notamment les actions relatives à l’information, à l’éducation sanitaire et à la sensibilisation.

RéférenceArticle 17, Loi-cadre n° 06-22 — madda.ma

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Chapitre IV: Des établissements de santé

Article 15 – Article 17
  1. Article 15Les établissements de santé assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations néc
  2. Article 16L’organisation et la gestion des établissements de santé relevant du secteur public ou privé, quelle que soit leur forme juridique, sont soumises aux dispositio
  3. Article 17Outre les missions prévues à l’article 15 ci-dessus, les établissements de santé contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vi
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