مادة madda
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Chapitre V: De la carte sanitaire nationale et des cartes sanitaires régionales

Article 19

Texte : Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de sante

Chaque groupement sanitaire territorial établit, dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale, une carte sanitaire régionale de l’offre de soins qui comporte un inventaire global de l’offre de soins dans les secteurs public et privé et détermine, pour le secteur public, les mesures et les dispositions à même de garantir :

  1. –la satisfaction, de manière optimale, des besoins de la population en soins et prestations de santé au niveau régional et ce, en établissant les projections relatives notamment, aux ressources humaines, aux établissements de santé, aux lits et places, aux spécialités, aux installations fixes et mobiles, aux équipements lourds ainsi que leur répartition spatiale ;
  2. –l’harmonie et l’équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles au niveau régional ;
  3. –la réduction des disparités au sein de la région concernée en matière de l’offre de soins.

Une question sur l’article 19 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 19, Loi-cadre n° 06-22 — madda.ma

Chapitre V: De la carte sanitaire nationale et des cartes sanitaires régionales

Article 18 – Article 20
  1. Article 18L’administration établit une carte sanitaire nationale qui détermine les orientations générales de la répartition de l’offre de soins sur la base de l’analyse g
  2. Article 19Chaque groupement sanitaire territorial établit, dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale, une carte sanitaire régionale de l’of
  3. Article 20Chaque carte sanitaire régionale de l’offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changements survenus dans les o
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