Article 20
Texte : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique
al. 1En vue de la généralisation de l’enseignement obligatoire pour tous les enfants en âge de scolarisation conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi-cadre, l’Etat doit mobiliser, dans un délai maximum de 6 ans, tous les moyens nécessaires et prendre toutes les mesures adéquates afin d’atteindre cet objectif, et notamment celles visant à :
- –consolider et élargir le réseau de soutien pédagogique, pour assurer la continuité de la scolarité des apprenants jusqu’au terme de l’enseignement obligatoire ;
- –valoriser la scolarisation dans les milieux ruraux, périurbains et les zones déficitaires ;
- –généraliser la scolarisation des filles dans les milieux ruraux, à travers la mise en place de programmes locaux à cet effet ;
- –mettre en place un système d’incitation en vue d’encourager les cadres pédagogiques et administratifs à exercer leurs missions dans les milieux ruraux et les zones déficitaires ;
- –renforcer les espaces adéquats à la scolarisation et les doter des équipements nécessaires, y compris les accessibilités et les infrastructures sportive et culturelle ;
- –activer le rôle des associations de la société civile intéressées par le domaine de l’éducation, notamment les associations des parents et tuteurs d’élèves, dans le renforcement des liens entre les espaces d’apprentissage et les familles en vue de garantir l’assiduité des apprenants ;
- –renforcer et généraliser les programmes de soutien matériel, social et psychologique conditionnés pour les familles démunies en vue de permettre à leurs enfants de poursuivre leur scolarisation ;
- –élargir l’expérience des écoles communautaires, notamment dans le milieu rural, en œuvrant à leur développement, à leur soutien et à l’amélioration de leurs performances dans le cadre de contrats de partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations de la société civile et le secteur privé ;
- –mettre en place des programmes cohérents et intégrés pour l’école de la deuxième chance en faveur de l’ensemble des enfants en décrochage scolaire, pour quelque cause que ce soit, en vue de les réinsérer dans le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.
al. 2Sont fixés par voie réglementaire, les règles de fonctionnement, les rôles et les missions des associations des parents et tuteurs d’élèves, dans leurs relations avec les établissements d’éducation et de formation.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 20, Loi-cadre n° 51-17 — madda.ma
Chapitre IV: L’accès au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et les mécanismes permettant de bénéficier de ses prestations
Article 19 – Article 26- Article 19L’accès à l’enseignement scolaire est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes ayant atteint l’âge de scolarisation. Cette obligation incombe à l’Etat e
- Article 20En vue de la généralisation de l’enseignement obligatoire pour tous les enfants en âge de scolarisation conformément aux dispositions de l’article 3 de la prése
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- Article 22Outre les mesures prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus et en vue de permettre à chaque apprenant de poursuivre son parcours scolaire, durant ou après l’ensei
- Article 23Le gouvernement œuvre, dans un délai maximum de 10 ans, en partenariat avec tous les organismes publics et privés et les acteurs de la société civile, à la pris
- Article 24Le gouvernement doit mettre en place des projets spécifiques ayant pour objectif le renforcement et le développement des capacités des personnes alphabétisées e
- Article 25L’Etat œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap ou e
- Article 26Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation, de l’enseignement et de la formation élaborent une charte dénommée « la charte de l’apprenant », qui dét