Article 19
Texte : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique
al. 1L’accès à l’enseignement scolaire est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes ayant atteint l’âge de scolarisation. Cette obligation incombe à l’Etat et à la famille ou à toute autre personne qui assume la responsabilité légale de l’enfant.
al. 2Article 18 Le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique s’appuie sur l’instauration de passerelles entre ses composantes et niveaux d’une part, et entre ledit système et son environnement économique, social, professionnel, scientifique, technique et culturel d’autre part, et ce sur la base des principes et selon les mécanismes suivants :
- –mettre en place des programmes et projets d’éducation, d’enseignement et de formation communs sur une base contractuelle afin de permettre à l’apprenant d’acquérir et de capitaliser les connaissances et les savoir - faire nécessaires ;
- –Est en âge de scolarisation l’enfant qui atteint l’âge de 4 ans jusqu’à 16 ans révolus.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 19, Loi-cadre n° 51-17 — madda.ma
Chapitre IV: L’accès au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et les mécanismes permettant de bénéficier de ses prestations
Article 19 – Article 26- Article 19L’accès à l’enseignement scolaire est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes ayant atteint l’âge de scolarisation. Cette obligation incombe à l’Etat e
- Article 20En vue de la généralisation de l’enseignement obligatoire pour tous les enfants en âge de scolarisation conformément aux dispositions de l’article 3 de la prése
- Article 21L’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour permettre aux apprenants dans les différents niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scien
- Article 22Outre les mesures prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus et en vue de permettre à chaque apprenant de poursuivre son parcours scolaire, durant ou après l’ensei
- Article 23Le gouvernement œuvre, dans un délai maximum de 10 ans, en partenariat avec tous les organismes publics et privés et les acteurs de la société civile, à la pris
- Article 24Le gouvernement doit mettre en place des projets spécifiques ayant pour objectif le renforcement et le développement des capacités des personnes alphabétisées e
- Article 25L’Etat œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap ou e
- Article 26Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation, de l’enseignement et de la formation élaborent une charte dénommée « la charte de l’apprenant », qui dét