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Chapitre IV: L’accès au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et les mécanismes permettant de bénéficier de ses prestations

Article 25

Texte : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique

al. 1L’Etat œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap ou en situation particulière dans le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, et garantir leur droit à l’apprentissage et à l’acquisition des savoir-faire et des compétences adaptées à leur situation.

al. 2A cet effet, le gouvernement élabore, dans un délai de 3 ans, un plan national cohérent d’éducation inclusive au profit des personnes en situation de handicap ou en situation particulière dans les diverses composantes du système, tendant à la mise en place et la consolidation de formations professionnelles et universitaires spécialisées en matière d’éducation et de formation de ces personnes. Le gouvernement veille au suivi de l’exécution dudit plan et à son évaluation.

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RéférenceArticle 25, Loi-cadre n° 51-17 — madda.ma

Chapitre IV: L’accès au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et les mécanismes permettant de bénéficier de ses prestations

Article 19 – Article 26
  1. Article 19L’accès à l’enseignement scolaire est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes ayant atteint l’âge de scolarisation. Cette obligation incombe à l’Etat e
  2. Article 20En vue de la généralisation de l’enseignement obligatoire pour tous les enfants en âge de scolarisation conformément aux dispositions de l’article 3 de la prése
  3. Article 21L’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour permettre aux apprenants dans les différents niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scien
  4. Article 22Outre les mesures prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus et en vue de permettre à chaque apprenant de poursuivre son parcours scolaire, durant ou après l’ensei
  5. Article 23Le gouvernement œuvre, dans un délai maximum de 10 ans, en partenariat avec tous les organismes publics et privés et les acteurs de la société civile, à la pris
  6. Article 24Le gouvernement doit mettre en place des projets spécifiques ayant pour objectif le renforcement et le développement des capacités des personnes alphabétisées e
  7. Article 25L’Etat œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap ou e
  8. Article 26Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation, de l’enseignement et de la formation élaborent une charte dénommée « la charte de l’apprenant », qui dét
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