Article 17
Texte : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique
al. 1Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment le 1er alinéa de son article 71, et en application des dispositions de la présente loi-cadre, les orientations de la politique publique relative à chaque composante du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et son organisation générale sont fixées par des législations particulières, notamment les règles relatives à la structuration et la gouvernance du système, les mécanismes de coordination et d’instauration de passerelles entre ses composantes, les règles générales relatives à son ingénierie pédagogique et linguistique, ainsi que ses sources de financement et son système d’évaluation.
al. 2garantir la mobilité des apprenants dans les parcours d’enseignement, et de formation et dans les parcours professionnels disponibles, et ce en fonction des compétences requises, de la spécialisation adéquate, de l’expérience acquise et des critères de mérite au cas par cas :
- –créer des réseaux d’éducation, d’enseignement et de formation aux niveaux local et régional en vue d’assurer le lien entre les composantes et les niveaux du système ;
- –ouvrir et adapter en permanence le système à son environnement extérieur, notamment à travers la création d’un observatoire d’adéquation entre des nouveaux métiers et formations et les besoins du marché du travail ;
- –créer des mécanismes spéciaux de coordination pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et opérations suivants :
- –les programmes, les curricula, les formations et les filières d’études;
- –les programmes de formation des acteurs éducatifs et professionnels ;
- –l’orientation scolaire et professionnelle et le conseil universitaire ;
- –la certification, l’équivalence des diplômes et la validation des acquis professionnels et artisanaux.
al. 3Sont fixés par voie réglementaire, les conditions et les modalités de la mobilité de l’apprenant dans les parcours d’enseignement, de formation et dans les parcours professionnels, ainsi que la création et l’organisation des réseaux d’éducation, d’enseignement et de formation, la création de l’observatoire pour l’adéquation entre les nouveaux métiers et formations et les besoins du marché du travail et les mécanismes de coordination visés au présent article.
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RéférenceArticle 17, Loi-cadre n° 51-17 — madda.ma
Chapitre III: Les composantes et la structuration du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique
Article 7 – Article 17- Article 7Le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, dans les secteurs public et privé, se compose du secteur formel de l’éducation, de l’enseigne
- Article 8L’enseignement scolaire comprend l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement collégial et l’enseignement secondaire qualifiant. Il est r
- Article 9L’enseignement traditionnel contribue, en tant que composante du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, à la réalisation de la générali
- Article 10La formation professionnelle est fondée, dans ses différents niveaux, sur l’adaptation continue aux mutations du tissu économique et l’évolution des métiers, no
- Article 11Le gouvernement œuvre en collaboration avec les conseils des Régions, chaque fois que nécessaire, dans un délai maximum de six ans, à la diversification de l’of
- Article 12L’organisation de l’enseignement supérieur est basée sur le principe de l’adaptation continue des diverses catégories de formations qu’il dispense aux mutations
- Article 13Les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation relevant du secteur privé sont tenus, dans un cadre d’interactivité et de complémentarité avec le
- Article 14Pour permettre aux établissements d’éducation, d’enseignement et de formation relevant du secteur privé de respecter leurs engagements prévus dans la présente l
- Article 15Les composantes du système d’éducation et de formation sont organisées en cycles, filières d’études et parcours professionnels. La structuration, l’organisation
- Article 16L’Etat prend les mesures nécessaires pour mettre en place un système national institutionnel et sectoriel intégré, qui optimise la coordination entre les différ
- Article 17Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment le 1er alinéa de son article 71, et en application des dispositions de la présente loi-cadre, les or