مادة madda
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al. 1Tout employeur d'une personne atteinte d'un handicap l'empêchant d'assurer son travail habituel, devra la réaffecter, si elle y consent et chaque fois que c'est possible, a un autre emploi approprié à sa situation, sans que ce changement d'activité ne puisse porter préjudice à sa situation statutaire.

al. 2L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour la requalification professionnelle de l'intéressé, afin de lui permettre d'exercer son nouvel emploi.

al. 3Sont fixes par voie réglementaire, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, la liste des postes d'emploi qui ne peuvent être attribués aux personnes en situation de handicap et ceux qui leur sont interdits, soit en raison des dangers qu'ils comportent ou des risques d'aggravation de leur handicap.

al. 4Chapitre V : De la participation aux activités culturelles, sportives et de loisir

RéférenceArticle 16, Loi-cadre n° 97-13 — madda.ma

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Chapitre IV: De I 'emploi et de la requalification professionnelle

Article 14 – Article 17
  1. Article 14Aucune personne en situation de handicap ne peut être privée de son droit au travail, si elle dispose des qualifications nécessaires à son exercice.
  2. Article 15Est fixé par voie réglementaire le pourcentage des postes d'emploi pouvant être réservés chaque année dans le secteur public aux personnes en situation de handi
  3. Article 16Tout employeur d'une personne atteinte d'un handicap l'empêchant d'assurer son travail habituel, devra la réaffecter, si elle y consent et chaque fois que c'est
  4. Article 17Les personnes en situation de handicap jouissent, sur le même pied d'égalité avec les autres, du droit :
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