مادة madda
loi-cadre n° 97-13

La protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap (n° 97-13)

la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Texte de promulgationDAHIR N°1-16-52 DU 19 REJEB 1437 (27 AVRIL 2016) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI-CADRE N° 97-13 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, 19 rejeb 1437 (27 avril 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

  1. –Bulletin Officiel N° 6466 du 12 chaabane 1437 (19 mai 2016), p 750.

LOI-CADRE N° 97-13 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Sommaire du texte · 26 articles

Article premier

En application des dispositions des articles 34 et 71 de la Constitution et des dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme, notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif qui sont ratifiés par le Royaume du Maroc, la présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux à atteindre par l'Etat dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Lesdits objectifs sont :

  1. –La garantie d'une protection efficace des droits et libertés des personnes en situation de handicap et leur promotion ;
  2. –la prévention et le diagnostic du handicap et la sensibilisation aux mesures préventives du handicap ;
  3. –la réadaptation et la réhabilitation des personnes en situation de handicap afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie aussi élevé que possible dans leur vie et de bénéficier de leurs qualifications, et ce à travers le renforcement de leurs capacités ct aptitudes, et la concrétisation de leur participation sociale ;
  4. –la facilitation de leur intégration sociale et de leur participation normale a tous les aspects de la vie sur le même pied d'égalité avec les autres et sans discrimination aucune.

La réalisation desdits objectifs est une responsabilité nationale qui incombe à l'Etat, a la société et au citoyen et qui doit être assumée dans le cadre de la politique générale de l'Etat et des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les collectivités territoriales et les établissements publics, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues en vertu de la législation en vigueur, ainsi que les associations intéressées par les questions du handicap, concourent à la réalisation des objectifs visés au présent article.

Article 2

Au sens de la présente loi-cadre, on entend par :

  1. –Personne en situation de handicap : toute personne présentant, de façon permanente, une limitation ou une restriction, qu'elle soit stable ou évolutive, dans ses facultés physiques, mentales, psychiques ou sensorielles, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation dans la société sur la base de l'égalité avec les autres ;
  2. –Discrimination fondée sur le handicap : toute commission ou omission d'un acte ou d'une mesure par une personne physique ou morale, ayant pour effet de priver, en raison de son handicap, une personne en situation de handicap de jouir ou d'exercer un droit ou de la priver d'un service fourni au public.

Toutefois, ne constituent pas une discrimination, les mesures et les dispositions d'encouragement visant l'équité et la garantie de l'égalité des chances au profit des personnes en situation de handicap ;

  1. –a ménagements raisonnables : les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes en situation de handicap la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'Homme et de toutes les libertés fondamentales.

Article 3

Chaque autorité publique doit, lors de l'élaboration et de l'exécution des politiques publiques sectorielles ou intersectorielles, observer les principes suivants relatifs à la protection des droits des personnes en situation de handicap, en tenant compte de la dimension territoriale desdites politiques :

  1. –le respect de la dignité des personnes en situation de handicap et la garantie de leur autonomie individuelle ;
  2. –l'absence de toute forme de discrimination fondée sur le handicap;
  3. –la garantie de la participation pleine et effective des personnes en situation de handicap à toutes les activités ;
  4. –l'égalité des chances ;
  5. –la facilitation de l'accès aux différents espaces et Services publics;
  6. –l'égalité entre les hommes et les femmes en situation de handicap;
  7. –le respect des capacités évolutives des enfants en situation de handicap et de leur droit à préserver leur identité.

Article 4

Les personnes en situation de handicap sont dispensées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la limite d'âge requise pour le bénéfice des indemnités et allocations servies par les régimes et les caisses de la couverture sociale aux parents de l'enfant en situation de handicap ou à la personne ayant sa garde on a son Kafil, travaillant dans les secteurs public ou privé.

Les mêmes dispositions sont applicables aux orphelins en situation de handicap éligibles au bénéfice des pensions et allocations servies par les régimes et les caisses précités.

Article 5

Les personnes en situation de handicap bénéficient des services fournis par les régimes d'assurance sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 6

Il est institué par l'Etat en partenariat avec les institutions et les associations intéressées par les questions du handicap et les autres personnes de droit public ou de droit privé, un régime de soutien social, d'encouragement et d’appui au profit des personnes en situation de handicap, ayant pour objet de fournir les différentes formes de soutien et d'assistance sociaux et notamment au profit des :

  1. –personnes en situation de handicap, chaque fois qu'elles en éprouvent le besoin ;
  2. –chefs de familles démunis ayant à charge des personnes en situation de handicap ;
  3. –personnes démunies ayant la garde de personnes en situation de handicap ;
  4. –personnes démunies ayant la kafala de personnes en situation de handicap ;
  5. –établissements de protection sociale, chargés des personnes en situation de handicap.

Sont fixés par voie législative ledit régime de soutien social, ses formes, ses ressources de financement, les modalités de sa gestion et les conditions d'éligibilité à ses prestations.

Article 7

Les personnes en situation de handicap, notamment les démunies d'entre elles, bénéficient des programmes de logement destinés aux catégories sociales les plus économiquement démunies, et ce à des conditions préférentielles fixées dans un cadre contractuel entre l'Etat et le secteur privé.

Article 8

Sont fixées dans le cadre des règles de protection générale de la santé, les mesures nécessaires à la prévention, au diagnostic et au traitement de tout type de handicap.

A cet effet, les autorités publiques compétentes œuvrent au développement des programmes pour identifier les causes du handicap et son diagnostic précoce en vue d'en limiter les complications et le développement.

Article 9

Les personnes en situation de handicap ont le droit d'accès aux :

  1. –services de diagnostic, de soins et de traitement, aux services de rééducation et de réadaptation ainsi qu'aux services connexes le cas échéant ;
  2. –aides techniques, aux prothèses et aux orthèses, chaque fois que leur situation l'exige.

Les conditions et les modalités du bénéfice des services, des aides techniques, des prothèses et des orthèses, sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

Il est créé au sein des établissements d'enseignement et de formation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, des filières et des spécialités médicales et paramédicales pour l'étude, le diagnostic, la prévention et le traitement des différents types du handicap ainsi que dans les domaines de la rééducation et de la réhabilitation fonctionnelle des personnes en situation de handicap.

Il est créé également au sein des établissements de formation professionnelle conformément aux textes précités, des filières spécialisées pour l'acquisition des compétences requises pour la fabrication et le montage des aides techniques, des prothèses et des orthèses.

Sont prises les mesures incitatives nécessaires pour encourager la création des entreprises qui procèdent à leur production.

Article 11

Les personnes en situation de handicap bénéficient de leur droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation dans tous ses cycles, y compris le droit de choisir librement les options appropriées dans lesquelles ils désirent poursuivre leurs études. Le handicap ne peut être une cause pour entraver la jouissance de ce droit ou restreindre son exercice.

A cet effet, elles bénéficient de :

  1. –leur droit à l'inscription dans les établissements d'éducation et d'enseignement et dans les établissements de la formation professionnelle, notamment ceux les plus proches de leurs domiciles ;
  2. –L'utilisation des moyens didactiques adaptés à leurs besoins et à la nature de leur handicap.

En outre, l'Etat s'engage à apporter les aménagements raisonnables selon les besoins de chaque élève.

Article 12

L'Etat prend, dans un cadre contractuel, les mesures incitatives appropriées en vue d'encourager, la création des établissements spécialisés dans l'éducation, l'enseignement et la formation des personnes en situation de handicap, lesquelles choisissent ou sont inaptes à poursuivre leurs études et leur formation dans les autres établissements.

Lesdits établissements spécialisés constituent une partie intégrante du système national de l'éducation et de la formation.

L'Etat prend les mêmes mesures précitées afin de faire bénéficier les personnes en situation de handicap des programmes d'éducation non-formelle et d'enseignement des adultes, élaborés et mis en œuvre par les associations œuvrant dans ce domaine.

Article 13

Sont instituées auprès des académies régionales d'éducation et de formation créées par la loi n° 07-00, des commissions régionales chargées d'examiner les dossiers des enfants en situation de handicap ayant atteint l'âge de la scolarité, au sein des établissements d'enseignement et de formation, de les orienter, de les réorienter, le cas échéant, et de suivre leur cursus scolaire ou de formation.

La composition et les modalités de fonctionnement desdites commissions sont fixées par voie réglementaire.

Article 14

Aucune personne en situation de handicap ne peut être privée de son droit au travail, si elle dispose des qualifications nécessaires à son exercice.

Le handicap ne peut constituer une cause pour empêcher une personne en situation de handicap d'accéder aux postes de responsabilité, si elle remplit les conditions requises, et ce sur le même pied d'égalité avec les autres candidats.

Article 15

Est fixé par voie réglementaire le pourcentage des postes d'emploi pouvant être réservés chaque année dans le secteur public aux personnes en situation de handicap.

Est fixé également dans un cadre contractuel entre l'Etat et les entreprises du secteur privé le pourcentage desdits postes d'emploi à réserver aux personnes en situation de handicap dans ce secteur.

Article 16

Tout employeur d'une personne atteinte d'un handicap l'empêchant d'assurer son travail habituel, devra la réaffecter, si elle y consent et chaque fois que c'est possible, a un autre emploi approprié à sa situation, sans que ce changement d'activité ne puisse porter préjudice à sa situation statutaire.

L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour la requalification professionnelle de l'intéressé, afin de lui permettre d'exercer son nouvel emploi.

Sont fixes par voie réglementaire, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, la liste des postes d'emploi qui ne peuvent être attribués aux personnes en situation de handicap et ceux qui leur sont interdits, soit en raison des dangers qu'ils comportent ou des risques d'aggravation de leur handicap.

Chapitre V : De la participation aux activités culturelles, sportives et de loisir

Article 17

Les personnes en situation de handicap jouissent, sur le même pied d'égalité avec les autres, du droit :

  1. –à la participation aux différentes activités culturelles, sportives et de loisir et à la contribution à leur organisation;
  2. –au soutien et au développement de leurs potentiels créatifs, artistiques et intellectuels ;
  3. –à l'accès aux programmes culturels, d'entrainement et de formation afin d'être qualifiées à l'exercice desdites activités ;
  4. –à la reconnaissance et au soutien, par tous les moyens disponibles, de leur spécificité culturelle et linguistique y compris la langue des signes, la culture des sourds et la méthode de Braille;
  5. –à la priorité d'accès aux services, aux établissements culturels et aux installations sportives et de loisir ainsi qu'à toutes les prestations pour lesquelles ils sont créés.

Les autorités publiques concernées prennent les mesures incitatives appropriées pour soutenir le handisport et notamment la création des installations nécessaires à sa pratique.

A cet effet, lesdites autorités veillent, dans un cadre contractuel, à encourager et à soutenir la création des centres de formation et d'entrainement du handisport et à les assister.

Article 18

Les personnes en situation de handicap jouissent de la pleine capacité pour l'exercice de leurs libertés et droits civils et politiques, conformément aux dispositions de la Constitution et notamment son Chapitre II et dans les conditions fixées par la loi.

A cet effet, les autorités publiques compétentes prennent les mesures appropriées afin de leur permettre d'exercer pleinement et effectivement les libertés et les droits précités.

L'Etat prend toutes les dispositions organisationnelles en vue de garantir à la personne en situation de handicap l'accès à son droit à la pleine participation politique de même que les autres citoyens.

Article 19

Les personnes en situation de handicap jouissent sur le même pied d'égalité avec les autres du droit à la protection contre toutes les formes d'exploitation, de violence, de maltraitance et de la discrimination conformément aux textes législatifs en vigueur.

Est interdite toute publication, par quelque moyen que ce soit, des données à caractère personnel relatives à leur état de santé et à leur réadaptation, sans leur consentement préalable.

Est interdite la diffusion, la radiodiffusion ou la publication de tout programme médiatique qui porterait atteinte à leur dignité ou qui ne respecterait pas leur vie privée.

Toute infraction à ces dispositions est punie par la loi.

Article 20

Les personnes en situation de handicap bénéficient du droit de priorité pour :

  1. –L’accès aux bureaux et guichets des administrations et des services publics ;
  2. –Le logement dans les internats, les résidences et les cités universitaires, destinées aux élèves et aux étudiants poursuivant leurs études au sein des établissements publics d'éducation, de formation et d'enseignement scolaire ou universitaire.
  3. –Les personnes démunies en situation de handicap bénéficient également du droit de priorité pour :
  4. –la résidence dans les établissements de la protection sociale ;
  5. –l'obtention des bourses d'études.
  6. –En outre, les personnes en situation de handicap bénéficient, sous réserve du principe de l'égalité avec les autres candidats, des facilités nécessaires leur permettant de passer les examens et les concours organisés dans les établissements d'enseignement et de formation ou en vue d'accéder aux emplois publics ou aux emplois dans le secteur privé.

Lesdites facilités sont fixées par voie réglementaire.

Article 21

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les autorités publiques concernées veillent à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre accessibles aux personnes en situation de handicap les installations architecturales et urbanistiques et les moyens de transport et de communication.

Lesdites autorités doivent également prendre toutes les mesures appropriées pour doter les espaces et les bâtiments ouverts au public et construits à la date d'entrée en vigueur de la présente loi-cadre des accessibilités nécessaires.

Article 22

Aux fins de l'élaboration des stratégies et des programmes visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, l'administration procède, en partenariat avec les organismes concernés, à la réalisation d'études, recherches et statistiques ayant trait à l'handicap. Elle œuvre à leur analyse, à leur actualisation et à leur mise à la disposition du public, en veillant à ce que toutes les composantes de la société soient sensibilisées aux droits des personnes en situation de handicap et qu'elles en prennent conscience.

Article 23

Est délivrée une carte spéciale à toute personne reconnue handicapée conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente loi-cadre.

Sont fixées par voie réglementaire la forme de la carte, les mentions qu'elle contient, la durée de sa validité, les conditions et les modalités de son obtention, ainsi que l'autorité habilitée à la délivrer.

La carte confère à son titulaire le bénéfice des droits et avantages prévus par la présente loi-cadre et par les textes pris pour son application.

Article 24

Les mesures incitatives à caractère financier et fiscal prévues par la présente loi-cadre ainsi que les conditions d'éligibilité auxdites mesures sont fixées par une loi de finances.

Article 25

Il sera créé une commission nationale chargée d'assurer le suivi de l'exécution des différents stratégies et programmes relatifs à la promotion des droits des personnes en situation de handicap élaborés par le gouvernement et d'établir un rapport annuel.

La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 26

La présente loi-cadre entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes législatifs et réglementaires nécessaires à son application.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, sont abrogées à compter de la même date toutes les dispositions contraires et notamment les dispositions :

  1. –de la loi n° 05-81 relative à la protection sociale des aveugles et des faibles de vue, de la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées et de leurs textes d’application ;
  2. –de l'article 29 de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités.