مادة madda
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al. 1Est délivrée une carte spéciale à toute personne reconnue handicapée conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente loi-cadre.

al. 2Sont fixées par voie réglementaire la forme de la carte, les mentions qu'elle contient, la durée de sa validité, les conditions et les modalités de son obtention, ainsi que l'autorité habilitée à la délivrer.

al. 3La carte confère à son titulaire le bénéfice des droits et avantages prévus par la présente loi-cadre et par les textes pris pour son application.

RéférenceArticle 23, Loi-cadre n° 97-13 — madda.ma

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Chapitre IX: Dispositions finales

Article 22 – Article 26
  1. Article 22Aux fins de l'élaboration des stratégies et des programmes visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, l'administration procède, en p
  2. Article 23Est délivrée une carte spéciale à toute personne reconnue handicapée conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente loi-cadre.
  3. Article 24Les mesures incitatives à caractère financier et fiscal prévues par la présente loi-cadre ainsi que les conditions d'éligibilité auxdites mesures sont fixées pa
  4. Article 25Il sera créé une commission nationale chargée d'assurer le suivi de l'exécution des différents stratégies et programmes relatifs à la promotion des droits des p
  5. Article 26La présente loi-cadre entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes législatifs et réglementaires nécessaires à son appli
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