B.O. 6492 · p. 1299
TITRE II: PROTECTION DE L’INDÉPENDANCE DU MAGISTRAT
Article 105
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil reçoit les saisines présentées par les magistrats en application de l’article précédent, chaque fois qu’il s’agit d’une tentative d’influencer le magistrat de manière illicite, et procède, le cas échéant, aux enquêtes et investigations nécessaires, y compris l’audition du magistrat concerné et de toute personne dont il juge l’audition utile.
al. 2Le Conseil prend les mesures appropriées ou renvoie l’affaire, le cas échéant, au parquet s’il s’avère que l’acte revêt un caractère pénal.
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RéférenceArticle 105, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE II: PROTECTION DE L’INDÉPENDANCE DU MAGISTRAT
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- Article 105Le Conseil reçoit les saisines présentées par les magistrats en application de l’article précédent, chaque fois qu’il s’agit d’une tentative d’influencer le mag
- Article 106Le Conseil élabore, après consultation des associations professionnelles des magistrats, un code de déontologie judiciaire qui contient les valeurs, les princip
- Article 107Le Président-délégué du Conseil est chargé de suivre l’évolution du patrimoine des magistrats.