مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE III: ELABORATION DES RAPPORTS ET ÉMISSION DE RECOMMANDATIONS ET D’AVIS

Article 108

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire élabore, à son initiative, des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière.

al. 2Ces rapports comportent notamment les propositions visant à :

al. 3− renforcer les droits des justiciables et veiller à la bonne application des règles de fonctionnement de la justice ;

al. 4− améliorer la performance des magistrats ;

al. 5− renforcer l’intégrité et l’indépendance de la justice ;

al. 6− optimiser l’efficience judiciaire ;

al. 7− qualifier les ressources humaines ;

al. 8− améliorer la situation matérielle et sociale des magistrats.

al. 9Pour l'application des dispositions ci-dessus du présent article et sans préjudice du principe de l'indépendance de la justice prévu par la Constitution, notamment dans le premier alinéa des articles 109 et 110, le président-délégué du Conseil assure le suivi de l'activité judiciaire dans les juridictions relevant de l'accès à la justice et des procédures judiciaires, ainsi que la collecte des statistiques relatives aux décisions judiciaires rendues par lesdites juridictions.

al. 10Le président-délégué du Conseil reçoit des responsables judiciaires, chaque fois qu'ils en sont requis, les données, les informations, les renseignements, les statistiques et les rapports nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'alinéa ci-dessus.

al. 11Le président-délégué soumet au Conseil, sur la base des données, des informations, des renseignements, des statistiques et des rapports, des propositions de sujets qui pourraient faire l'objet de rapports.

al. 12Le Conseil peut établir les rapports précités sur proposition de la majorité de ses membres.

al. 13Le président-délégué soumet au Roi les rapports établis par le Conseil.

al. 14Lesdits rapports peuvent être transmis aux autorités concernées et peuvent également être publiés au Bulletin officiel.

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RéférenceArticle 108, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

TITRE III: ELABORATION DES RAPPORTS ET ÉMISSION DE RECOMMANDATIONS ET D’AVIS

Article 108 – Article 113
  1. Article 108Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire élabore, à son initiative, des r
  2. Article 108 bisSans préjudice du principe de l'indépendance de la justice prévu par la Constitution, notamment ses articles 109 et 110, le Conseil assure le suivi des performa
  3. Article 109Outre le rapport prévu par l’article 61 ci-dessus, le Conseil soumet au Roi un rapport annuel sur le bilan de son activité et ses perspectives d’avenir.
  4. Article 110Le Conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, notamment les rapports émanant :
  5. Article 111Les autorités compétentes sont tenues de communiquer au Conseil, à sa demande, les informations, les données et les documents susceptibles de l’aider dans l’exe
  6. Article 112En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil émet à la demande du Roi, du gouvernement ou de l’une des deux
  7. Article 113Le Conseil peut, dans son domaine de compétence, établir des relations de coopération et de partenariat avec les institutions étrangères similaires ainsi qu’ave
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