Article 112
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil émet à la demande du Roi, du gouvernement ou de l’une des deux chambres du Parlement, des avis détaillés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de séparation des pouvoirs, notamment sur les projets et questions suivantes :
al. 2− les projets et propositions de loi se rapportant à l’état de la justice et du système judiciaire ;
al. 3− les stratégies et programmes de réforme dans le domaine de la justice, soumis au Conseil par le gouvernement.
al. 4Le Conseil donne son avis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à partir de la date de réception. Ce délai est réduit à vingt (20) jours, si un cas d’urgence et les raisons qui le justifient sont évoqués dans la lettre de renvoi qui lui est adressée.
al. 5Le Conseil peut, à titre exceptionnel, demander la prolongation des deux délais précités, s’il est dans l’incapacité de donner son avis dans lesdits délais.
al. 6Le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants ainsi que le Président de la Chambre des Conseillers informent le Conseil de la suite donnée aux avis qu’il a émis.
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RéférenceArticle 112, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE III: ELABORATION DES RAPPORTS ET ÉMISSION DE RECOMMANDATIONS ET D’AVIS
Article 108 – Article 113- Article 108Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire élabore, à son initiative, des r
- Article 108 bisSans préjudice du principe de l'indépendance de la justice prévu par la Constitution, notamment ses articles 109 et 110, le Conseil assure le suivi des performa
- Article 109Outre le rapport prévu par l’article 61 ci-dessus, le Conseil soumet au Roi un rapport annuel sur le bilan de son activité et ses perspectives d’avenir.
- Article 110Le Conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, notamment les rapports émanant :
- Article 111Les autorités compétentes sont tenues de communiquer au Conseil, à sa demande, les informations, les données et les documents susceptibles de l’aider dans l’exe
- Article 112En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil émet à la demande du Roi, du gouvernement ou de l’une des deux
- Article 113Le Conseil peut, dans son domaine de compétence, établir des relations de coopération et de partenariat avec les institutions étrangères similaires ainsi qu’ave