Article 23
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Sont fixés par arrêté du Conseil :
al. 2− la date du déroulement des élections des représentants des magistrats, qui doivent avoir lieu quarante-cinq (45) jours au moins avant l’expiration de la durée du mandat du Conseil ;
al. 3− le nombre de sièges réservés aux magistrates parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature pour chaque collège ;
al. 4− la date de dépôt des candidatures, qui doit intervenir au moins trente (30) jours avant la date fixée pour les élections ;
al. 5− la période durant laquelle les candidats se font connaître auprès du collège électoral auquel ils sont rattachés, qui doit être d’au moins quinze
al. 6(15) jours avant la date du scrutin ;
al. 7− les conditions et les moyens utilisés ainsi que les lieux où les candidats peuvent se faire connaître, en respectant l'intégrité et le prestige de la magistrature et la déontologie judiciaire, en préservant le bon déroulement des missions judiciaires, en assurant l'égalité des chances entre les candidats et en garantissant la liberté, la probité et la transparence de l'opération électorale ;
al. 8− la forme du bulletin de vote et son contenu ;
al. 9− le nombre des bureaux de vote, leurs circonscriptions et leurs sièges ;
al. 10− le siège de la commission de recensement.
al. 11Cet arrêté est publié au «Bulletin officiel».
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RéférenceArticle 23, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE II: ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS
Article 23 – Article 48- Article 23Sont fixés par arrêté du Conseil :
- Article 24Le collège électoral des représentants des magistrats au Conseil est composé du :
- Article 25Les magistrats en situation de mise en disponibilité ne peuvent participer aux élections des représentants des magistrats.
- Article 26Le Conseil arrête, par ordre alphabétique, les listes des électeurs relatives à chaque collège électoral.
- Article 27Est éligible au Conseil, tout magistrat qui remplit les conditions suivantes :
- Article 28Le Conseil dresse une liste des candidats et candidates pour chaque collège électoral comme suit :
- Article 29Les candidats déposent directement auprès du secrétariat général du Conseil leurs déclarations de candidature contre récépissé délivré immédiatement comportant
- Article 30Le Conseil statue sur les déclarations de candidature dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la date d’expiration du délai fixé pour leur dépô
- Article 31Le Conseil arrête la liste définitive des candidats et candidates pour chaque collège électoral dans l’ordre du dépôt des candidatures, sous réserve des disposi
- Article 32Les candidats peuvent, durant la période prévue au 4ème paragraphe de l’article 23 ci-dessus, se faire connaître auprès des électeurs en veillant, dans tous
- Article 33Chaque bureau de vote est supervisé par cinq (5) magistrats de la Cour de cassation, dont un président nommés par arrêté du Président-délégué après consultation
- Article 34Le président du bureau de vote assure le maintien de l’ordre dans ledit bureau.
- Article 35Le Conseil met à la disposition de chaque bureau de vote, en double exemplaire, une liste des noms des électeurs rattachés à la circonscription du bureau et une
- Article 36Le vote est un droit personnel et un devoir professionnel qui ne peut être délégué.
- Article 37Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal et à la majorité relative.
- Article 38En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le collège des magistrats des diverses cours d’appel élit en son sein quatre
- Article 39Le scrutin s’ouvre à neuf heures et se clôture à dix-huit heures.
- Article 40L’opération de vote se déroule comme suit :
- Article 41Le président du bureau de vote procède dès la clôture du scrutin, à l’ouverture de l’urne de chaque collège électoral en présence des autres membres du bureau e
- Article 42Sont réputés nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du scrutin :
- Article 43Le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin dès la clôture de l’opération de dépouillement et de recensement des voix.
- Article 44L’opération de recensement et la proclamation des résultats définitifs sont assurées par une commission de recensement composée de cinq (5) magistrats de la Cou
- Article 45La commission de recensement reçoit les procès-verbaux des opérations électorales établis par les bureaux de vote et procède à :
- Article 46Un procès-verbal de l’opération de recensement des voix et de proclamation des résultats définitifs obtenus par chaque candidat et candidate, est dressé en doub
- Article 47Les résultats définitifs proclamés sont publiés sur le site électronique du Conseil et par tous moyens disponibles.