B.O. 6492 · p. 1299
TITRE II: ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS
Article 27
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Est éligible au Conseil, tout magistrat qui remplit les conditions suivantes :
al. 2− être électeur dans le collège électoral dans lequel il se porte candidat ;
al. 3− justifier d’une ancienneté d’au moins sept (7) ans dans le corps de la magistrature ;
al. 4− exercer effectivement ses fonctions dans une cour d’appel ou une juridiction de premier degré ;
al. 5− n’avoir pas été condamné à une sanction disciplinaire, à moins qu’il ne soit réhabilité ;
al. 6− ne pas être en congé de maladie de longue ou de moyenne durée.
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RéférenceArticle 27, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE II: ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS
Article 23 – Article 48- Article 23Sont fixés par arrêté du Conseil :
- Article 24Le collège électoral des représentants des magistrats au Conseil est composé du :
- Article 25Les magistrats en situation de mise en disponibilité ne peuvent participer aux élections des représentants des magistrats.
- Article 26Le Conseil arrête, par ordre alphabétique, les listes des électeurs relatives à chaque collège électoral.
- Article 27Est éligible au Conseil, tout magistrat qui remplit les conditions suivantes :
- Article 28Le Conseil dresse une liste des candidats et candidates pour chaque collège électoral comme suit :
- Article 29Les candidats déposent directement auprès du secrétariat général du Conseil leurs déclarations de candidature contre récépissé délivré immédiatement comportant
- Article 30Le Conseil statue sur les déclarations de candidature dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la date d’expiration du délai fixé pour leur dépô
- Article 31Le Conseil arrête la liste définitive des candidats et candidates pour chaque collège électoral dans l’ordre du dépôt des candidatures, sous réserve des disposi
- Article 32Les candidats peuvent, durant la période prévue au 4ème paragraphe de l’article 23 ci-dessus, se faire connaître auprès des électeurs en veillant, dans tous
- Article 33Chaque bureau de vote est supervisé par cinq (5) magistrats de la Cour de cassation, dont un président nommés par arrêté du Président-délégué après consultation
- Article 34Le président du bureau de vote assure le maintien de l’ordre dans ledit bureau.
- Article 35Le Conseil met à la disposition de chaque bureau de vote, en double exemplaire, une liste des noms des électeurs rattachés à la circonscription du bureau et une
- Article 36Le vote est un droit personnel et un devoir professionnel qui ne peut être délégué.
- Article 37Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal et à la majorité relative.
- Article 38En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le collège des magistrats des diverses cours d’appel élit en son sein quatre
- Article 39Le scrutin s’ouvre à neuf heures et se clôture à dix-huit heures.
- Article 40L’opération de vote se déroule comme suit :
- Article 41Le président du bureau de vote procède dès la clôture du scrutin, à l’ouverture de l’urne de chaque collège électoral en présence des autres membres du bureau e
- Article 42Sont réputés nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du scrutin :
- Article 43Le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin dès la clôture de l’opération de dépouillement et de recensement des voix.
- Article 44L’opération de recensement et la proclamation des résultats définitifs sont assurées par une commission de recensement composée de cinq (5) magistrats de la Cou
- Article 45La commission de recensement reçoit les procès-verbaux des opérations électorales établis par les bureaux de vote et procède à :
- Article 46Un procès-verbal de l’opération de recensement des voix et de proclamation des résultats définitifs obtenus par chaque candidat et candidate, est dressé en doub
- Article 47Les résultats définitifs proclamés sont publiés sur le site électronique du Conseil et par tous moyens disponibles.