Article 50
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil dispose d’un secrétariat général composé de magistrats et de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés d’autres administrations et établissements publics, ainsi que d’un personnel administratif et technique nommé conformément au statut du personnel du Conseil fixé par voie réglementaire.
al. 2Le secrétariat général du Conseil est dirigé par un secrétaire général nommé par dahir parmi trois magistrats ayant au moins le grade exceptionnel, sur proposition du Président-délégué du Conseil, après consultation des membres du Conseil, pour une durée de six (6) ans, renouvelable une seule fois ; toutefois cette nomination peut être révoquée avant l’expiration de la durée précitée.
al. 3Le secrétaire général du Conseil exerce ses fonctions sous l’autorité du président-délégué.
al. 4Un assistant du secrétaire général est nommé, par décision du président délégué du Conseil, parmi les magistrats dotés d'expérience classés au moins au premier grade ou parmi les cadres administratifs supérieurs. Il est chargé d'assister le secrétaire général dans la gestion des services administratifs du Conseil et de le suppléer à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement.
al. 5Les structures administratives et financières du Conseil, leur nombre, leurs attributions, leur organisation ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixés en vertu d'un arrêté élaboré par le président-délégué du Conseil qu'il soumet au visa de l'autorité gouvernementale chargée des finances.
al. 6Le Conseil peut, en cas de besoin, recourir par voie contractuelle aux services de consultants et d’experts externes pour effectuer des missions déterminées.
al. 7Toute personne en activité au sein du Conseil, à un titre quelconque, est tenue au secret professionnel concernant toute information ou tout document auquel elle a accès à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Cette obligation demeure applicable, même après cessation de son activité au sein du conseil.
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RéférenceArticle 50, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE PREMIER: ORGANISATION DU CONSEIL
Article 50 – Article 55- Article 50Le Conseil dispose d’un secrétariat général composé de magistrats et de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés d’autres administrations et établissemen
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