مادة madda
ع
B.O. 6492 · p. 1299

al. 1Le secrétaire général du Conseil assiste le Président-délégué dans la gestion des services administratifs du Conseil et dans l’exécution de ses décisions. Le président-délégué peut déléguer au secrétaire général la signature des documents nécessaires au fonctionnement desdits services.

al. 2Le secrétaire général assiste aux réunions et aux délibérations du Conseil sans droit de vote. Il est responsable de la tenue et de la conservation des données, rapports, dossiers et archives du Conseil.

al. 3Le président-délégué du Conseil peut, le cas échéant, désigner l’un des magistrats en activité au Conseil en tant que secrétaire du Conseil qui assiste à ses réunions, dresse les procès-verbaux de ces réunions et délibérations et assiste le secrétaire général dans l'exécution des décisions du Conseil.

al. 4Le secrétaire du Conseil accomplit également, lors des réunions du Conseil, toutes les missions du secrétaire général en cas d'absence de ce dernier.

al. 5Le Conseil peut, chaque fois que de besoin, se faire assister, lors de ses réunions, par des techniciens désignés par le président-délégué.

Une question sur l’article 51 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 51, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

TITRE PREMIER: ORGANISATION DU CONSEIL

Article 50 – Article 55
  1. Article 50Le Conseil dispose d’un secrétariat général composé de magistrats et de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés d’autres administrations et établissemen
  2. Article 51Le secrétaire général du Conseil assiste le Président-délégué dans la gestion des services administratifs du Conseil et dans l’exécution de ses décisions. Le pr
  3. Article 52Le Conseil forme en son sein des commissions permanentes chargées de préparer les travaux qui lui sont soumis, notamment en ce qui concerne la gestion de la car
  4. Article 53Le Conseil dispose d’une inspection générale des affaires judiciaires dont la composition, les attributions, les règles d’organisation ainsi que les droits et o
  5. Article 54Il est institué une instance conjointe, entre le Conseil et le ministère chargé de la justice et la présidence du ministére public, qui sera chargée de la coord
  6. Article 55Le Conseil prend, en coordination avec le ministère chargé des finances, toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des décisions du Conseil relatives à la
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