Article 54
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Il est institué une instance conjointe, entre le Conseil et le ministère chargé de la justice et la présidence du ministére public, qui sera chargée de la coordination en matière d’administration judiciaire, sous la supervision conjointe du Président-délégué du Conseil et du ministre chargé de la justice et du procureur général du Roi prés de la Cour de cassation en sa qualité de chef du ministère public, chacun en ce qui le concerne, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
al. 2La composition et les attributions de ladite instance sont fixées par arrêté conjoint du Président-délégué du Conseil et du ministre chargé de la justice et du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de chef du ministère public.
al. 3Ledit arrêté est publié au «Bulletin officiel».
al. 4En outre, le ministre chargé de la justice peut assister aux réunions du Conseil en vue de présenter des données et des informations relatives à l’administration judiciaire ou tout autre sujet lié au fonctionnement du service de la justice, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et ce à la demande du Conseil ou du ministre.
Une question sur l’article 54 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 54, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE PREMIER: ORGANISATION DU CONSEIL
Article 50 – Article 55- Article 50Le Conseil dispose d’un secrétariat général composé de magistrats et de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés d’autres administrations et établissemen
- Article 51Le secrétaire général du Conseil assiste le Président-délégué dans la gestion des services administratifs du Conseil et dans l’exécution de ses décisions. Le pr
- Article 52Le Conseil forme en son sein des commissions permanentes chargées de préparer les travaux qui lui sont soumis, notamment en ce qui concerne la gestion de la car
- Article 53Le Conseil dispose d’une inspection générale des affaires judiciaires dont la composition, les attributions, les règles d’organisation ainsi que les droits et o
- Article 54Il est institué une instance conjointe, entre le Conseil et le ministère chargé de la justice et la présidence du ministére public, qui sera chargée de la coord
- Article 55Le Conseil prend, en coordination avec le ministère chargé des finances, toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des décisions du Conseil relatives à la